Article 3 de l'Arrêté du 14 décembre 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2016
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Arrêté du 4 juillet 2019 - art. 1


L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
La date, l'heure et le lieu de l'entretien sont fixés par le supérieur hiérarchique direct. Ils sont communiqués à l'agent, ainsi que le projet de compte-rendu prévu au chapitre II, au moins huit jours francs à l'avance. L'agent peut porter ses observations sur le projet de compte-rendu.
Si, pour des raisons exclusivement liées à l'impossibilité matérielle d'organiser l'entretien professionnel pendant la période de référence fixée à l'article 2, l'évaluation rédigée est alors adressée à l'agent contre accusé de réception.
L'agent fait part de ses observations, demandes et suggestions et adresse à l'administration le document visé par ses soins.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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