Article 7 de l'Arrêté du 14 décembre 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2016
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Version16/12/2019

Entrée en vigueur le 16 décembre 2019

Modifié par : Arrêté du 12 décembre 2019 - art. 1

L'agent peut saisir le chef de service ou le directeur d'emploi d'une demande écrite de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique saisie reçoit obligatoirement l'intéressé lors d'un entretien complémentaire. Elle lui notifie sa réponse, par écrit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
A compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours, l'agent peut saisir la commission administrative mixte de son corps d'appartenance, dans un délai d'un mois sous réserve d'avoir au préalable exercé le recours mentionné au précédent alinéa.
La commission administrative mixte compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission administrative mixte de tous éléments conformément à l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
L'administration informe, par compte rendu, la commission administrative mixte de la suite donnée à son avis.

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