Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowattsAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 2017
Dernière modification : 1 avril 2017
Prochaine modification : 1 avril 2017

Commentaires3


Red on line · 9 mars 2018

. Pour rappel, deux arrêtés du 15 décembre 2016 avaient modifié et complété les modalités de réalisation de l'inspection périodique quinquennale de ces équipements, ainsi que les critères de certification et de compétences des personnes réalisant cette opération. Le contenu du livret de climatisation, les méthodes d'évaluation du rendement et du dimensionnement des systèmes étaient notamment détaillés en annexe.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 15 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1 et R. 224-59-5,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de l'environnement, on entend par :


« - systèmes simples » : systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles, dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts et qui sont utilisés pour satisfaire les exigences de confort des occupants ;
« - systèmes complexes » : systèmes de réfrigération, systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles, dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts, autres que les systèmes simples ;
« - livret de climatisation » : dossier regroupant les données relatives au système de climatisation, à l'usage qui en est fait, et aux besoins de régulation du climat intérieur auxquels il répond.

Article 2

L'inspection périodique d'un système de climatisation ou d'une pompe à chaleur réversible prévue par l'article R. 224-59-2 du code de l'environnement comprend une visite sur site qui doit avoir lieu sur une installation en marche, partielle ou totale.
Cette visite porte sur les parties accessibles des éléments suivants du système : l'équipement de climatisation, y compris le dispositif de rejet de chaleur, le réseau de distribution de fluides, l'équipement extérieur de rejet de chaleur, les unités intérieures, les systèmes d'alimentation d'air des locaux traités, les systèmes d'alimentation d'air des centrales de traitement de l'air et les conduits, les entrées d'air neuf et la régulation, et plus généralement tous les éléments accessibles du système de climatisation.

Article 3

Le commanditaire de l'inspection met à la disposition de l'inspecteur le livret de climatisation mentionné à l'article R. 224-59-1 du code de l'environnement, dont le contenu est détaillé à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'inspecteur analyse et vérifie l'ensemble des informations et documents transmis par le commanditaire de l'inspection selon la méthode définie en annexe 2.