Arrêté du 15 décembre 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, et les critères d'accréditation des organismes de certification

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 2017
Dernière modification : 1 août 2020

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 15 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 224-59-9 et R. 224-59-10 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts,
Arrêtent :

Article 1

La procédure de certification des compétences des personnes physiques qui réalisent les inspections périodiques et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnés à l'article R. 224-43-7 du code de l'environnement, répondent aux exigences figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Il existe deux niveaux de certification :

- le niveau " systèmes simples et systèmes complexes " : l'inspecteur possède les connaissances et les compétences sur les " systèmes simples " et les systèmes complexes ", tels qu'ils sont décrits à l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé ;
- le niveau " systèmes simples " : l'inspecteur possède les connaissances et les compétences sur les " systèmes simples ", tels qu'ils sont décrits à l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé.

Article 2

Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, mentionnées à l'article R. 224-43-9 du code de l'environnement, sont définies en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes dont la certification est en cours de validité, leur niveau de certification (« systèmes simples » uniquement ou « systèmes simples et systèmes complexes ») et leurs coordonnées professionnelles.