Arrêté du 20 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6151-1 ;
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 952-21 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 26-6, 30 et 38 ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires,
Arrêtent :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue aux articles 26-6, 30 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
1° 487,49 € bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2° ;
2° 700 € bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d'un minimum de quinze années de l'indemnité d'engagement de service public prévue aux articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 du code de la santé publique, aux articles 26-6, 30 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d'un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l'indemnité, soit à la signature d'un nouveau contrat d'engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d'avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L'avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir. »

Article 2

L'annexe intitulée « Contrat d'engagement de service public exclusif » est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2017.