Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'enregistrement et aux obligations des fournisseurs de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 27 décembre 2016

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Vu la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés ;
Vu la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 661-42 et R. 661-43 ;
Vu le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 modifié relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et fruitières et de plants de légumes ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2013 désignant les autorités compétentes chargées du contrôle et de la certification des semences et des plants ;
Vu l'avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées sections « arbres fruitiers » et « plantes potagères »,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté détermine les modalités d'enregistrement des fournisseurs mentionnés à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime, et précise les obligations qui leurs incombent conformément à l'article R. 661-43 du même code.

Chapitre Ier : Registre des fournisseurs
Article 2

Tout fournisseur qui exerce une activité de reproduction, de production et/ou traitement, d'importation et de commercialisation de matériels de multiplication de plantes fruitières ou de plantes fruitières destinées à la production de fruits est inscrit dans un registre tenu à jour par les organismes mentionnés à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime, en fonction des genres et espèces concernés.
Le fournisseur inscrit qui n'exerce plus aucune de ces activités est radié du registre.
Le registre des fournisseurs contient également, le cas échéant, la liste des fournisseurs agréés en application de l'article 7 du décret n° 94-510 du 23 juin 1994 susvisé dans sa version en vigueur avant le 2 décembre 2000.

Article 3

Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur ;
b) Le type d'activité exercée par le fournisseur, l'adresse des établissements concernés et les principaux genres ou espèces concernés ;
c) Le numéro ou le code d'enregistrement.