Arrêté du 23 décembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 31 décembre 2016

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Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des agents et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des directions régionales et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Il concerne les déplacements temporaires en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger. Pour les personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les règles applicables sont celles fixées par le présent arrêté pour les agents en mission.

Article 2

I. - L'agent qui se déplace en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures ;
b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal au plafond fixé par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
II. - L'indemnité de mission versée dans le cadre d'actions de formation continue est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.

Article 3

Pour l'outre-mer et l'étranger, une indemnité de mission journalière forfaitaire est versée pour chaque période de 24 heures passée sur le lieu de la mission. Pour l'outre-mer, le montant de cette indemnité est égal au montant maximal prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Pour une période de moins de 24 heures passée sur le lieu de la mission, l'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission ;
b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du taux de l'indemnité journalière de mission.