Article 2 de l'Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire

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Version31/12/2016
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Version07/07/2017

Entrée en vigueur le 7 juillet 2017

Modifié par : Arrêté du 27 juin 2017 - art. 1

La preuve de l'identité lors des épreuves théorique et pratique du permis de conduire est établie au moyen de l'un des documents suivants en cours de validité, ou périmés lorsqu'il en est expressément disposé ainsi :

I. – Pour les Français :

1° a) Le passeport, le passeport de service ou le passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé relatif aux passeports, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ;

b) Le passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susvisé y compris périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande ;

2° La carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé modifié y compris périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ;

3° Le permis de conduire sécurisé conforme au format Union européenne ;

4° Le récépissé valant justification de l'identité en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin, du Saint-Siège ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

1° La carte nationale d'identité étrangère ;

2° Le passeport ;

3° La carte de résident longue durée CE de l'Union européenne, quelle que soit la mention apposée sur la carte ;

4° La carte de séjour temporaire de l'Union européenne, quelle que soit la mention apposée sur la carte ;

5° Le permis de conduire sécurisé au format Union européenne .

III. – Pour les ressortissants étrangers autres que ceux visés au II :

1° Le passeport

2° La carte de résident, quelle que soit la mention ;

3° La carte de séjour temporaire, quelle que soit la mention ;

4° Le visa long séjour valant titre de séjour validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

5° La carte de séjour pluriannuelle, quelle que soit la mention ;

6° Le certificat de résidence algérien ;

7° L'autorisation provisoire de séjour, quelle que soit la mention apposée sur la carte à la condition qu'elle prolonge un séjour sur le territoire d'une durée supérieure à 185 jours ;

8° Le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;

9° L'attestation de demande d'asile délivrée depuis plus de neuf mois et autorisant son titulaire à travailler ;

10° Le récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale remis à l'étranger lui octroyant le statut de réfugié, d'apatride ou le bénéfice d'une protection subsidiaire ;

11° Le titre de voyage pour réfugié.

IV. – Pour les mineurs étrangers, outre les documents visés à l'article 1er, cette preuve est apportée au moyen :

1° Du document de circulation pour étranger mineur ;

2° D'un titre d'identité républicain ;

3° Du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale remis à l'étranger lui octroyant le statut de réfugié, d'apatride ou le bénéfice d'une protection subsidiaire ;

4° Du passeport ;

5° Du passeport des parents, si le candidat y figure avec une photo ressemblante.

V. – Pour les militaires servant à titre étranger, une carte militaire en cours de validité ;

VI. – Pour les détenus, candidats lors d'une permission de sortie ou en aménagement de peine, par la production du récépissé valant justificatif de l'identité prévu au 7° de l'article 138 du code de procédure pénale.

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