Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à la modification temporaire des cahiers des charges de label rouge de produits avicoles en raison du risque épizootique élevé lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2016
Dernière modification : 31 décembre 2016

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-4 ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène, abrogeant l'arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu la proposition du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 décembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

En raison du risque épizootique élevé lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les cahiers des charges de label rouge « volailles fermières de chair » pour lesquels les organismes de défense et de gestion concernés ont formulé une demande de modification temporaire des dispositions relatives à l'ouverture des trappes, à l'accès au parcours ou à la surface de parcours, sont modifiés comme suit :


- par dérogation aux critères C23, C25, C27 et C28 des cahiers des charges imposant l'ouverture des trappes, un accès au parcours, un âge maximal d'accès au parcours ainsi qu'une surface minimale de parcours, il est possible de conserver les volailles de chair à l'intérieur du bâtiment d'élevage jusqu'à l'abattage ;
- par dérogation aux critères C27 et C28 des cahiers des charges imposant une surface minimale de parcours aux volailles de chair, il est possible réduire la surface du parcours sans que celui-ci soit inférieur ou égal à une fois la surface du bâtiment.

Article 2

En raison du risque épizootique élevé lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les cahiers des charges de label rouge « œufs de poules élevées en plein air - poules fermières élevées en plein air/liberté » pour lesquels les organismes de défense et de gestion concernés ont formulé une demande de modification temporaire des dispositions relatives à l'accès au parcours ou à la surface de parcours, sont modifiés comme suit :


- par dérogation aux critères C39 et C40 des cahiers des charges imposant l'accès au parcours pour les poules au plus tard à 11 heures le matin et jusqu'au crépuscule ainsi qu'au critère relatif à l'âge maximal d'accès au parcours, il est possible de conserver les poules à l'intérieur du bâtiment d'élevage ;
- par dérogation au critère C40 des cahiers des charges imposant une surface minimale de parcours aux poules, il est possible de réduire la surface du parcours sans que celui-ci soit inférieur ou égal à une fois la surface du bâtiment.

Article 3

En raison du risque épizootique élevé lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les cahiers des charges de label rouge « palmipèdes gavés » pour lesquels les organismes de défense et de gestion concernés ont formulé une demande de modification temporaire des dispositions relatives à la surface de parcours, sont modifiés comme suit :
Par dérogation aux critères des cahiers des charges imposant une surface minimale de parcours aux palmipèdes gavés, il est possible de réduire la surface du parcours sans que la surface disponible minimale soit inférieure ou égale à :


- critère C18 : 1,5 m2 par canard pour les canards placés dans le même bâtiment pendant toute la durée d'élevage ;
- critère C19 : 2,5 m2 par canard pour les canards déplacés en cours d'élevage ;
- critère C20 : 5 m2 par oie.