Arrêté du 27 décembre 2016 fixant pour 2017 le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 1 mai 2017 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 317, 402 bis, 403, 438, 520 A, 1613 ter et 1613 quater ;
Vu l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 fixant pour 2016, le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
I. - Le tarif du droit réduit mentionné à l'article 317 du code général des impôts est fixé à 868,79 €.
II. - Le tarif du droit de consommation mentionné au a de l'article 402 bis du code général des impôts, est fixé à 47,11 €.
III. - Le tarif du droit de consommation mentionné au b de l'article 402 bis du code général des impôts, est fixé à 188,41 €.
IV. - Le tarif du droit de consommation mentionné au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 869,27 €.
V. - Le tarif du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 1737,56 €.
VI. - Le tarif des droits de circulation mentionnés au 1°, au premier alinéa du 2° et au 3° de l'article 438 du même code sont respectivement fixés à 9,33 € ; 3,77 € et 1,33 €.
VII. - Les tarifs du droit spécifique mentionné au a du I de l'article 520 A du même code sont respectivement fixés à 3,70 € et 7,41 €.
Le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est fixé à 7,53 €. Pour son application à Mayotte uniquement, ce tarif est fixé à 7,31 €.