Arrêté du 27 décembre 2016 fixant pour 2017 le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 mai 2017
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires3

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 317, 402 bis, 403, 438, 520 A, 1613 ter et 1613 quater ;
Vu l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 fixant pour 2016, le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale,
Arrête :

Article 1

I. - Le tarif du droit réduit mentionné à l'article 317 du code général des impôts est fixé à 868,79 €.
II. - Le tarif du droit de consommation mentionné au a de l'article 402 bis du code général des impôts, est fixé à 47,11 €.
III. - Le tarif du droit de consommation mentionné au b de l'article 402 bis du code général des impôts, est fixé à 188,41 €.
IV. - Le tarif du droit de consommation mentionné au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 869,27 €.
V. - Le tarif du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 1737,56 €.
VI. - Le tarif des droits de circulation mentionnés au 1°, au premier alinéa du 2° et au 3° de l'article 438 du même code sont respectivement fixés à 9,33 € ; 3,77 € et 1,33 €.
VII. - Les tarifs du droit spécifique mentionné au a du I de l'article 520 A du même code sont respectivement fixés à 3,70 € et 7,41 €.

Article 2

Le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est fixé à 7,53 €. Pour son application à Mayotte uniquement, ce tarif est fixé à 7,31 €.

Article 3

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est fixé à :
557,90 € pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts,
47,11 € pour les autres boissons.