Article 5 de l'Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

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Version01/01/2017
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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2017 - art. 1


I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de RPSA, de R3A ainsi que, le cas échéant, de FICHCOMPA produits par un programme informatique propriété de l'Etat. Les RPSA comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance du patient. De plus, les RPSA et R3A comportent l'ensemble des informations de RPS et RAA, à l'exception :


- du numéro d'identification permanent du patient (NIPP), remplacé par le résultat de son anonymisation irréversible ;
- du numéro administratif de séjour d'hospitalisation, remplacé par un numéro séquentiel ;
- de l'unité médicale ;
- de la date de naissance, remplacée par l'âge calculé en année à la date de début de séquence pour les RPSA ou à la date de réalisation de l'acte pour les R3A ;
- du code postal du lieu de résidence ou du lieu des soins du patient, remplacé par un code géographique de résidence ;
- pour les RPSA, des dates d'entrée et de sortie du séjour, de début et de fin de la séquence, remplacées par un numéro séquentiel, le délai entre la date de début de la séquence et la date d'entrée du séjour, le nombre de jours couverts par la séquence, le mois et l'année de la date de fin de séquence ;
- pour les R3A, de la date de réalisation de l'acte de consultation ou de soins externes, remplacée par le mois et l'année.


II. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale ou tout autre découpage structurel repérable par les éléments disponibles dans le système d'information de l'établissement et pour l'ensemble de l'établissement. Sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, ils peuvent également être destinataires de fichiers de RPSA ou de R3A ou d'extraits de données issues de ces fichiers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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