Article 3 de l'Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

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Version01/01/2023
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2023 - art. 3

I. - Plusieurs résumés par séquence (RPS) peuvent être produits successivement au cours d'un même séjour d'hospitalisation. Un guide méthodologique, figurant en annexe III du présent arrêté, précise les modalités de production et de codage des RPS et RAA. Ce guide est complété, autant que de besoin, par voie de circulaires, pour intégrer les évolutions intermédiaires des modalités de recueil.

II. - Dans le respect des modalités de codage figurant dans le guide méthodologique en annexe III, les diagnostics et les facteurs associés sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique figurant en annexe I du présent arrêté, et les actes portés dans les RPS sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification d'actes figurant à l'annexe II du présent arrêté. Les variables de dépendance sont cotées selon une grille de dépendance définie pour le recueil des RPS, présentée dans le même guide méthodologique figurant en annexe III du présent arrêté. La nature de la prise en charge est codée selon une nomenclature élaborée spécifiquement pour le recueil des RPS et RAA, présentée dans le même guide. La cotation, pour les actes de consultation et soins externes, de la nature des actes, du lieu de réalisation, de la catégorie professionnelle des intervenants, se fait selon des nomenclatures élaborées spécifiquement pour le recueil des RAA, présentées dans le guide figurant en annexe III.

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