Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaires3


Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 5 octobre 2021

init=true&page=1&query=AFSA1611822A&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">arrêté du 28 décembre 2016. 3. En pratique Dans les situations les plus tendues, les résidents et/ou la personne de confiance et parfois même le tuteur, rencontrent des obstacles lorsqu'il s'agit de prendre connaissance du dossier médical et des EIGS.

 

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

www.ellipse-avocats.com · 5 janvier 2017

CASF, R331-8 à 10 nouv.), fixant au 1er janvier 2017 l'entrée en vigueur du dispositif ; D'autre part, par un arrêté interministériel du 28 décembre 2016 (JORF du 31 décembre 2016), qui fixe le contenu du formulaire de déclaration. Cette procédure dote ainsi les services administratifs d'un outil de contrôle et de suivi supplémentaire. […] ; Les mesures immédiates prises par la structure (en termes notamment de protection, d'accompagnement, de soutien et de continuité de prise en charge) ; L'information apportée à la personne concernée par le dysfonctionnement ou l'événement (l'arrêté précise que l'information des familles et des proches intervient « sous réserve de l'accord de la personne concernée selon la nature des faits ») ;

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 331-8-1 et R. 331-8 ;
Vu le décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Nature des dysfonctionnements graves et des événements dont les autorités administratives doivent être informées
Article 1

Les dysfonctionnements et événements mentionnés à l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent des catégories suivantes :
1° Les sinistres et événements météorologiques exceptionnels ;
2° Les accidents ou incidents liés à des défaillances d'équipement techniques de la structure et les événements en santé environnement ;
3° Les perturbations dans l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines ;
4° Les accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance ;
5° Les situations de perturbation de l'organisation ou du fonctionnement de la structure liées à des difficultés relationnelles récurrentes avec la famille ou les proches d'une personne prise en charge, ou du fait d'autres personnes extérieures à la structure ;
6° Les décès accidentels ou consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en charge d'une personne ;
7° Les suicides et tentatives de suicide, au sein des structures, de personnes prises en charge ou de personnels ;
8° Les situations de maltraitance à l'égard de personnes accueillies ou prises en charge ;
9° Les disparitions de personnes accueillies en structure d'hébergement ou d'accueil, dès lors que les services de police ou de gendarmerie sont alertés ;
10° Les comportements violents de la part d'usagers, à l'égard d'autres usagers ou à l'égard de professionnels, au sein de la structure, ainsi que les manquements graves au règlement du lieu d'hébergement ou d'accueil qui compromettent la prise en charge de ces personnes ou celle d'autres usagers ;
11° Les actes de malveillance au sein de la structure.

Chapitre II : Contenu de l'information aux autorités administratives
Article 2

L'information prévue à l'article L. 331-8-1 comporte notamment les éléments suivants :
1° Les coordonnées de la structure concernée et celles du déclarant ;
2° Les dates de survenue et de constatation du dysfonctionnement ou de l'événement mentionnés à l'article L. 331-8-1 précité qui est signalé ;
3° La nature des faits ;
4° Les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits ;
5° Le nombre de personnes victimes ou exposées au moment de l'information des autorités administratives ;
6° Les conséquences du dysfonctionnement ou de l'événement constatées au moment de l'information des autorités administratives ;
7° Les demandes d'intervention des secours ;
8° Les mesures immédiates prises par la structure ;
9° L'information apportée à la personne concernée par le dysfonctionnement ou l'événement mentionnés à l'article L. 331-8-1 précité qui est signalé aux familles, aux proches, et, le cas échéant, au représentant légal et à la personne de confiance des personnes concernées ;
10° Les dispositions prises ou envisagées par la structure pour remédier aux dysfonctionnements, perturbations ou comportements à l'origine du fait signalé, éviter leur reproduction et, le cas échéant, faire cesser le danger ;
11° Les suites administratives ou judiciaires ;
12° Les évolutions prévisibles ou difficultés attendues ;
13° Les répercussions médiatiques, le cas échéant.

Article 3

Un modèle de formulaire de transmission de l'information aux autorités administratives figure en annexe.