Arrêté du 30 décembre 2016 portant application du décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations,
Arrêtent :
Les taux de la prime de rendement prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé varient de 12 à 32 p. 100 du salaire de l'échelon détenu par l'agent dans la limite du 5e échelon du groupe professionnel auquel il appartient.
Les taux de l'indemnité de repas prévue à l'article 10 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
- indemnité de repas : 4,33 euros ;
- indemnité de repas réduite : 1,91 euro.
Ces taux subissent les abattements de zone pour déterminer les salaires.
I. - Les taux de l'indemnité de sujétions à l'occasion de déplacements temporaires prévue à l'article 11 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
- indemnité de jour : 30,50 euros ;
- indemnité de nuit : 38,11 euros.
II. - La liste des sujétions particulières ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de sujétions à l'occasion de déplacements temporaires mentionnée à l'article 11 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixée à l'annexe du présent arrêté.
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