Arrêté du 30 décembre 2016 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défenseAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 novembre 2017

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Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,
Arrêtent :

Article 1

I. - Les salaires mensuels des techniciens à statut ouvrier, des ouvriers de l'Etat et des ouvriers du livre relevant du ministère de la défense sont fixés conformément aux barèmes ci-après :

1) Ouvriers de l'Etat.



GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE D'ÉCHELONS

VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

IV N

9,7192

9

0,2916

12,0520

V

10,4128

9

0,3124

12,9120

VI

11,6028

9

0,3481

14,3876

VII

12,7928

9

0,3838

15,8632

HG

14,5035

9

0,4351

17,9843

HCA

14,5035

9

0,4351

17,9843

HGN

15,5187

9

0,4656

19,2435

HCB

17,1067

9

0,5132

21,2123

HCC

19,7099

9

0,5913

24,4403

HCD

21,0896

9

0,6327

26,1512


2) Chefs d'équipe.


GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE D'ÉCHELONS

VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

IV N

11,6630

9

0,3592

14,5366

V

12,4954

9

0,3849

15,5746

VI

13,9234

9

0,4288

17,3538

VII

15,3514

9

0,4728

19,1338

HG

17,4042

9

0,5360

21,6922

H.C.A - CE

17,4042

9

0,5360

21,6922

HGN - CE

18,6225

9

0,5735

23,2105

H.C.B - CE

20,5280

9

0,6323

25,5864

H.C.C -CE

23,6519

9

0,7285

29,4799

H.C.D -CE

25,3075

9

0,7795

31,5435


3) Technicien à statut ouvrier.


GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE D'ÉCHELONS

VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

T.2

12,1978

9

0,3659

15,1250

T.3

13,6110

9

0,4083

16,8774

T.4

15,2993

9

0,4590

18,9713

T.5

16,7200

9

0,5016

20,7328

T.5 bis

18,5199

9

0,5556

22,9647

T.6

19,5612

9

0,5868

24,2556

T.6 bis

21,0487

9

0,6315

26,1007

T.7

22,3116

9

0,6694

27,6668

4) Ouvriers du Livre.



GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE D'ÉCHELONS

VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

E

12,9416

9

0,3882

16,0472

E + 4

13,4600

9

0,4038

16,6904

E + 8

13,9782

9

0,4193

17,3326


5) Chef d'équipe du Livre.


GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE D'ÉCHELONS

VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

C.E. E

15,5299

9

0,4783

19,3563

C.E. E + 4

16,1520

9

0,4975

20,1320

C.E. E + 8

16,7738

9

0,5166

20,9066

II. - Les salaires des techniciens à statut ouvriers, des ouvriers de l'Etat, des ouvriers du livre et des ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions de chef d'équipe subissent des abattements de zones de résidence dans les conditions définies ci-après :


ZONES D'ABATTEMENT
TAUX D'ABATTEMENT
0
0,00 %
2
- 1,80 %
3
- 2,70 %
Article 2

En application de l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les coefficients de majoration des personnels à statut ouvrier mutés dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger sont fixés comme suit :


LIEU D'AFFECTATION

BASE

COEFFICIENT DE MAJORATION

Antilles - Guyane

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

1,40

La Réunion

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

1,63

Djibouti

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

2,50

Nouvelle Calédonie et Polynésie française

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

2,10

Dakar

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

2,19

Tunisie

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

- 1,79
- 1,59 au-delà de six années révolues
- 1,63 au-delà de neuf années révolues
- 1,12 au-delà de douze années révolues

Maroc

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

- 1,85
- 1,64 au-delà de six années révolues
- 1,38 au-delà de neuf années révolues
- 1,13 au-delà de douze années révolues
Article 3

Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de métropole.