Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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www.ellipse-avocats.com · 2 juillet 2020

hyperbarie (R. 4461-27 du code du travail et l'article 12 de l'arrêté du 12 décembre 2016) Les habilitations et formations liées au risque pyrotechnique (article R.4462-27 et l'article 6 du décret n° 87-231 du 27 mars 1987) Quelles sont les formations, certificats et habilitations exclues ? […] ;; article 15 de l'arrêté du 4 novembre 1993) Vérification des installations électriques (articles R. 4226-16 et suivant du Code du travail ; article 3 et annexe IV de l'arrêté du 26 décembre 2011) Maintenance des installations d'éclairage de sécurité et essais/visites périodiques du matériel d'extinction et de secours (articles R. 4227-14 ; R. 4226-7 ; R. 4227-39 ; article 11 de l'arrêté du 14 décembre […] 2011)

 

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Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-30 et R. 4461-36 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date des 13 avril et 28 septembre 2016,
Arrêtent :

Titre Ier : FORMATION
Article 1

Champ d'application :
Le présent arrêté s'applique aux travailleurs souhaitant obtenir le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentions A, B (« arts, spectacles et médias », « cultures marines et aquaculture », « pêche et récoltes subaquatiques » et « technique, science et autres interventions »), C (« médical ») et D.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 et à l'obligation de formation au poste de travail prévue à l'article R. 4141-13, l'employeur s'assure, préalablement à toute affectation d'un travailleur à un poste susceptible de l'exposer au risque hyperbare, que celui-ci a reçu la formation prévue à l'article R. 4461-29 du code du travail.
Cette formation à la sécurité a pour but l'acquisition des compétences suivantes :


- maîtriser les bases théoriques liées au risque hyperbare ;
- intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de prévention des risques professionnels ;
- organiser et réaliser des opérations hyperbares en sécurité.


Cette formation est dispensée par des organismes certifiés conformément au titre II du présent arrêté.

Article 2

Définitions :
Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
1° Milieu hyperbare : l'environnement où les travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals ;
2° Certificat d'aptitude à l'hyperbarie : le document de fin de formation délivré au travailleur par l'organisme de formation et attestant la réussite à l'évaluation des acquis de la formation initiale ou à l'examen de recyclage ;
3° Formation initiale : la formation obligatoirement suivie et réussie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer au risque hyperbare ;
4° Formation de recyclage : la formation facultativement suivie avant l'examen de recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Cette formation permet de mettre à jour les savoirs en tenant compte notamment de l'évolution des techniques, des matériels et de la réglementation ;
5° Examen de recyclage : la validation périodique des connaissances par tout travailleur qui atteste le maintien des connaissances et des compétences du titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
6° Dossier pédagogique : le document précisant la teneur des principales composantes d'une action de formation (objectifs pédagogiques, progression, méthodes pédagogiques, modalités d'évaluation, documentation remise au candidat…).
7° Référent pédagogique : la personne relevant de l'organisme de formation, désignée par la direction, et chargée de la qualité technique et pédagogique des formations dispensées.
8° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'hyperbarie et de la prévention des risques associés ainsi qu'en ingénierie pédagogique et en accompagnement capable de dispenser un contenu de formation relatif à la prévention du risque hyperbare, répondant aux critères définis à l'article 6 du présent arrêté ;
9° Plate-forme pédagogique : l'espace de formation dédié à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, des situations d'évaluation de chaque formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de travail ;
10° Accréditation : l'attestation délivrée par une tierce partie à un organisme certificateur et constituant la reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité ;
11° Certification : l'attestation délivrée par un organisme certificateur attestant une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées ; dans le cas de la formation au risque hyperbare, il s'agit de l'attestation qui atteste la capacité d'un organisme de formation à dispenser les formations à la prévention des risques liés au risque hyperbare pour les travailleurs réalisant les activités relevant de l'article R. 4461-1.

Article 3

Prérequis à la formation :
L'accès à la formation est conditionné à la présentation à l'organisme de formation d'un document attestant l'aptitude médicale du candidat.
L'aptitude médicale est délivrée selon la réglementation et les bonnes pratiques en vigueur. Elle prend notamment en compte la spécificité à intervenir en milieu hyperbare et à porter un appareil de protection respiratoire ainsi que les conditions prévisibles de l'exposition au cours des opérations.
Le candidat parle, écrit et comprend la langue d'enseignement de la formation.
Le candidat présente une pièce d'identité en cours de validité au plus tard avant la validation des acquis théoriques.
Les prérequis spécifiques à chaque mention sont fixés aux annexes I à IV.