Arrêté du 26 décembre 2016 portant application de l'article R. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 3 mai 2021 |
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 744-2 et R. 744-10,
Arrêtent :
Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de la participation financière prévue à l'article R. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant de la participation financière les ressources suivantes :
1° L'allocation pour demandeur d'asile.
2° Les prestations familiales.
3° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
La situation familiale est appréciée au jour de l'entrée dans le lieu d'hébergement du demandeur d'asile.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables.
La condition relative aux ressources est appréciée le jour de l'entrée dans le lieu d'hébergement et à chaque changement de situation signalé par la personne hébergée.
Pour l'application de l'article R. 744-10, le préfet fixe dans chaque département le montant de la participation financière acquittée par la personne accueillie dans un lieu d'hébergement, en tenant compte des conditions particulières offertes par chaque établissement, notamment de la qualité des prestations d'hébergement, de restauration et d'entretien offertes. Le montant de cette participation financière est fixé selon le barème suivant :
Situation familiale |
Participation aux frais d'hébergement et d'entretien |
Personne isolée, couple et personne isolée avec un enfant |
Entre 15 % et 30 % des ressources |
Famille à partir de 3 personnes |
Entre 10 % et 20 % des ressources |
La participation est due dès le premier jour du mois suivant la déclaration des ressources mentionnées à l'article 1er. L'intéressé acquitte sa contribution à l'établissement qui l'héberge. Celui-ci lui délivre un récépissé.
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