Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 5 octobre 2023

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Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-330 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 modifié autorisant les ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail et de l'emploi, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à déléguer certains de leurs pouvoirs pour le recrutement et la gestion d'agents placés sous leur autorité ;
Vu le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 modifié autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration, notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 portant délégation de certains pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2013 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable en matière de gestion d'agents placés sous son autorité
Vu l'arrêté du 20 novembre 2013 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat du ministère chargé du développement durable ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2014 portant délégation de certains pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2015 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 11 octobre 2016,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-a du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des familles, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Aux congés de maternité ou pour adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Au congé de maladie ;
4° Au congé de longue maladie ;
5° Au congé de longue durée ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
8° Au congé pour bilan de compétences ;
9° Au congé pour formation syndicale ;
10° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
11° Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;
12° Au congé de solidarité familiale ;
13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
14° Au congé de présence parentale ;
15° Au congé parental ;
16° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
17° A la réintégration, après les congés mentionnés au 1° à 16°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
18° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
19° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
20° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
21° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
22° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
23° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
24° Aux disponibilités de droit ;
25° Aux disponibilités d'office ;
26° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
27° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés ;
28° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
29° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exception de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé ;
30° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article 2


Pour les agents contractuels mentionnés à l'annexe 1-b du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des familles, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Au congé pour formation syndicale ;
3° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4° Au congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
5° Au congé de formation professionnelle ;
6° Au congé de représentation ;
7° Au congé de maladie ;
8° Au congé de grave maladie ;
9° Aux congés de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
10° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
11° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
12° Au congé pour bilan de compétences ;
13° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
14° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formation de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
15° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
16° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
17° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
18° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
19° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;
20° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
21° A l'avertissement et au blâme ;

22° Au recrutement d'agents contractuels de droit public dans les secrétariats généraux pour les affaires régionales, à l'exception des chargés de mission relevant du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales, dans les conditions prévues aux articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois ans et leurs avenants conformément aux dispositions du b du 2° du I de l'article 16 de l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
23° Au licenciement durant la période d'essai pour les contrats visés au 22° du présent article ;
24° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats visés au 22° du présent article ;
25° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local pour les contrats visés au 22° du présent article.

Article 3

I. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-c du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial sont déléguées aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé, à l'exception des agents de catégorie A ;
2° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
3° Au congé parental ;
4° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
5° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activités dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
6° Aux disponibilités de droit.
II. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-c du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures d'Ile-de-France, sont déléguées aux préfets de département d'Ile-de-France, pour les personnels placés sous leur autorité, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels affectés à la préfecture de Paris, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
2° Au congé parental ;
3° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
4° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activités dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
5° Aux disponibilités de droit.