Article 1 de l'Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-a du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des familles, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Aux congés de maternité ou pour adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Au congé de maladie ;
4° Au congé de longue maladie ;
5° Au congé de longue durée ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
8° Au congé pour bilan de compétences ;
9° Au congé pour formation syndicale ;
10° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
11° Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;
12° Au congé de solidarité familiale ;
13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
14° Au congé de présence parentale ;
15° Au congé parental ;
16° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
17° A la réintégration, après les congés mentionnés au 1° à 16°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
18° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
19° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
20° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
21° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
22° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
23° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
24° Aux disponibilités de droit ;
25° Aux disponibilités d'office ;
26° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
27° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés ;
28° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
29° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exception de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé ;
30° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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