Article 2 de l'Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

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Version01/01/2017
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Version24/05/2021

Entrée en vigueur le 24 mai 2021

Modifié par : Arrêté du 20 avril 2021 - art. 1


Pour les agents contractuels mentionnés à l'annexe 1-b du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des familles, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Au congé pour formation syndicale ;
3° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4° Au congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
5° Au congé de formation professionnelle ;
6° Au congé de représentation ;
7° Au congé de maladie ;
8° Au congé de grave maladie ;
9° Aux congés de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
10° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
11° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
12° Au congé pour bilan de compétences ;
13° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
14° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formation de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
15° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
16° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
17° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
18° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
19° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;
20° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
21° A l'avertissement et au blâme ;

22° Au recrutement d'agents contractuels de droit public dans les secrétariats généraux pour les affaires régionales, à l'exception des chargés de mission relevant du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales, dans les conditions prévues aux articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois ans et leurs avenants conformément aux dispositions du b du 2° du I de l'article 16 de l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
23° Au licenciement durant la période d'essai pour les contrats visés au 22° du présent article ;
24° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats visés au 22° du présent article ;
25° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local pour les contrats visés au 22° du présent article.

Entrée en vigueur le 24 mai 2021

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