Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 2017
Dernière modification : 5 janvier 2017

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) ;
Vu la notification n° 2016/198/F adressée le 3 mai 2016 à la Commission européenne ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-19-5 à R. 111-19-12 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 70, D. 71, D. 72 et D. 72-1 ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 octobre 2016,
Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements pénitentiaires existants dans les zones dans lesquelles circulent des personnels, des visiteurs et des personnes détenues à l'intérieur de l'enceinte pénitentiaire, à l'exclusion des zones contenant des locaux dédiés aux fonctions administratives soumis aux dispositions du code du travail et aux bâtiments de type établissements recevant du public situés à l'extérieur de l'enceinte pénitentiaire.

Article 2

Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté les établissements affectés à l'exécution des peines tels que définis aux articles D. 70 à D. 72-1 du code de procédure pénale.

Article 3

Le terme « personne l » désigne le personnel pénitentiaire et les partenaires institutionnels.