Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 2017
Dernière modification : 5 janvier 2017

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Versions du texte


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 113 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2016-1733 du 14 décembre 2016 portant application de l'article 113 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des ressources humaines en sous-directions et en bureaux, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 15 décembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

Les contrôleurs du travail sélectionnés dans le cadre du I de l'article 113 de la loi du 8 août 2016 susvisé sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Ils suivent pendant la période de stage une formation obligatoire en alternance intitulée « cycle de perfectionnement » d'une durée de six mois, organisée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
A cette fin, ils doivent consacrer l'intégralité de leur temps de formation aux activités définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 2

Pendant la durée du stage, les inspecteurs du travail stagiaires sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pendant cette période, ils suivent une formation qui comprend des modules d'enseignement suivis à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des stages pratiques dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les institutions et organismes avec lesquels ils ont vocation à collaborer.

Article 3

L'objectif de la formation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté vise à développer les compétences et les aptitudes professionnelles des inspecteurs du travail stagiaires en lien avec les missions attendues d'un inspecteur du travail dans le cadre des orientations ministérielles.
A l'issue de la formation, l'inspecteur du travail stagiaire doit être capable de :
1. Se situer dans son environnement professionnel, économique et social ;
2. Inscrire son action dans une dimension collective ;
3. Inscrire son action dans des processus de dialogue social dans le respect du rôle et des compétences des acteurs ;
4. Mobiliser des partenaires et de prendre des initiatives ;
5. Mettre en œuvre une méthodologie d'intervention adaptée au contexte ;
6. Prendre une décision (choisir et proposer une solution adaptée et la justifier).