Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publiqueAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 2017
Dernière modification : 1 juin 2023

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78,
Arrêtent :

Article 1


I.-Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mettent en œuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés hebdomadaires standardisés (RHS), assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements, pour tous les patients pris en charge dans des unités médicales de soins médicaux et de réadaptation (SSR), en hospitalisation complète (ou de semaine) ou partielle (de jour et de nuit ainsi qu'en séance). La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé, sous réserve que chaque unité médicale corresponde à une ou plusieurs des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
II.-La mise en œuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements de santé concernés, d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les établissements de santé ayant, à la date de publication du présent arrêté, effectué cette déclaration ne sont pas tenus à une nouvelle formalité.
III.-Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV.-Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés hebdomadaires standardisés sont communiquées aux agences régionales de santé, selon des modalités décrites à l'article 6. La communication de ces données se fait sous forme de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et chaînables, et sous forme de synthèses par séjour de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA), tels que décrits à l'article 5.
V.-Les établissements de santé transmettent à l'agence, selon les modalités définies à l'article 6, les éléments suivants :


-un fichier dénommé " FICHCOMP ", comportant notamment les informations d'activité relatives aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles figurant à l'annexe II du présent arrêté. Le fichier anonyme correspondant aux fichiers FICHCOMP comportant des informations à caractère personnel est dénommé " FICHCOMPA " ;
-un fichier dénommé " RSF-ACE ", comportant les informations d'activité relatives aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Le fichier anonyme correspondant au fichier RSF-ACE comportant des informations à caractère personnel est dénommé " RAFAEL " ;
-des résumés standards de facturation (RSF) comportant les informations d'activité relatives aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code. Le fichier anonyme correspondant au fichier RSF comportant des informations à caractère personnel est dénommé " RSFA " ;
-un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit dans l'annexe II du présent arrêté, pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Les informations contenues dans les résumés standardisés de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.

Article 2

I. - Dans chaque unité médicale de soins de suite et de réadaptation, définie par chaque établissement de santé, les catégories d'information enregistrées sur le RHS sont les suivantes :
1° Informations relatives à l'identification des malades :
a) Numéro administratif de séjour ;
b) Numéro de séjour SSR : identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les unités médicales de soins de suite et de réadaptation de l'établissement de santé ;
c) Date de naissance du patient ;
d) Sexe du patient ;
e) Code postal du lieu de résidence du patient ou code du pays de résidence du patient.
f) Date d'entrée et de sortie du séjour ;
2° Autres informations obligatoires :
a) Numéro de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
b) Numéro d'unité médicale et types d'autorisations ;
c) Type d'hospitalisation décrivant le type de prise en charge du patient ;
d) Numéro de semaine ;
e) Journées de présence du patient ;
f) Dates et modes d'entrée et de sortie, le cas échéant provenance et destination, du patient dans l'unité médicale de soins de suite et de réadaptation ;
g) Type d'autorisation de lit identifié (dédié) : recueil soumis à certaines conditions
h) Confirmation du codage de la SSRHS : recueil soumis à certaines conditions
i) (Supprimé) ;
i) Manifestation morbide principale ;
j) Affection étiologique (si elle diffère de la manifestation morbide principale) ;
k) Date de la dernière intervention chirurgicale (si nécessaire) ;
l) Diagnostic(s) associé(s) significatif(s) (le cas échéant) ;
m) Actes médicaux ;
n) Cotation de la dépendance du patient selon une grille spécifique au PMSI ;
o) Actes et codes intervenants pour les activités de rééducation et de réadaptation ;

q) Type d'unité spécifique
Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier médical.
II. - Par exception au 1° du I de l'article 2, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe, au numéro administratif de séjour et au numéro de séjour SSR du patient.

Article 3

I.-Plusieurs RHS peuvent être produits successivement au cours d'un séjour. Ces résumés comportent alors le même numéro de séjour SSR. Les RHS font l'objet d'un classement dans une catégorie majeure (CM) et dans un groupe médico-économique (GME), tel que décrit par le manuel de groupage du PMSI SSR, produit en annexe I du présent arrêté.
Le guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en soins médicaux et de réadaptation produit en annexe II du présent arrêté précise les modalités de production et de codage des RHS.
II.-Les variables de morbidité sont les suivantes : finalité principale de prise en charge, manifestation morbide principale, affection étiologique et diagnostics associés significatifs. Ces variables sont codées selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique figurant en annexe V du présent arrêté, dans le respect des modalités de codage figurant en annexe II du présent arrêté. Les actes de rééducation-réadaptation mentionnés au n de l'article 2 sont recueillis selon le catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation produit en annexe III du présent arrêté. Les variables de dépendance sont cotées selon une grille de dépendance élaborée spécifiquement pour le recueil des RHS, présentée dans le guide méthodologique de production des RHS susmentionné. Les actes médicaux sont recueillis et codés selon la plus récente mise à jour de la classification d'actes figurant à l'annexe IV du présent arrêté.