Article 4 de l'Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique

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Version01/03/2017
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Version01/03/2018
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2017 - art. 2


I. - La mise en œuvre des traitements automatisés auxquels donne lieu la production des informations définies à l'article 2 du présent arrêté est soumise aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
II. - Les établissements de santé prennent toutes les dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer, auprès du médecin responsable de l'information médicale, leurs droits d'accès et de rectification, tels que prévus au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
III. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations contenues dans les fichiers d'activité et les fichiers de facturation sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, à l'agence régionale de santé concernée.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

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