Arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

ANNEXE
MODALITÉS D'APPRÉCIATION D'UNE MOBILITÉ PÉDESTRE RÉDUITE ET DE LA PERTE D'AUTONOMIE DANS LE DÉPLACEMENT


1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied :
La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur.
Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).
Ce critère est rempli dans les situations suivantes :


- la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou
- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
- une aide humaine ;
- une prothèse de membre inférieur ;
- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;
- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou
- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.


2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements :
Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements.
Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage.
La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière.
Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience.
S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée.
3. Dispositions communes :
La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci.

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