Arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de l'épizootie d'influenza aviaire due au virus H5N8 dans certains départements

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 2017
Prochaine modification : 5 janvier 2017

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blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2023

[…] 288 – Arrê […] ;té du 26 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire et abrogeant l'arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de l'épizootie d'influenza aviaire due au virus H5N8 dans certains départements

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13 et L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R. 200-1 à R. 201-45 et R. 223-3 à R. 223-12 et D. 223-22-2 à D. 223-22-17 ;
Vu le décret n° 2017-2 du 4 janvier 2017 relatif à l'entrée en vigueur d'arrêtés ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 23 février 2006 fixant des mesures financières relatives à la prévention contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2009 relatif à la mise en œuvre de l'information sur la chaîne alimentaire pour les lots de volailles et de lagomorphes destinés à l'abattage ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'avis du Comité national d'orientation des politiques sanitaires animales et végétales du 4 janvier 2017 ;
Vu l'urgence ;
Considérant la propagation du virus responsable de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans l'avifaune et sur des volailles d'élevage, en particulier de palmipèdes, dans plusieurs départements français et la nécessité de prévenir le risque d'extension de l'épizootie,
Arrêtent :

Chapitre 1er : Mesures techniques
Article 1

Au sein des zones de protection, de surveillance ou des zones de contrôle temporaire prévues par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, et désignées ci-après par zones réglementées, le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des communes où des mises à mort à titre préventif de volailles, qualifiées ci-après d'abattages préventifs de palmipèdes, sont organisées afin de stopper la diffusion du virus responsable de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Les volailles ainsi mises à mort sont exclues de toute valorisation alimentaire y compris alimentation animale.
La liste des communes est établie sur la base d'une analyse de risques qui prend en considération le risque de diffusion de l'infection, le caractère évolutif de l'épizootie et la densité en élevages de volailles.
Le cas échéant, le ministre chargé de l'agriculture peut réviser la liste des communes susvisée en fonction de l'évolution de l'épizootie, jusqu'à observer l'arrêt de la propagation de l'infection.
Les exploitations suspectes ou infectées d'influenza aviaire ne sont pas concernées par ce dispositif et sont gérées conformément aux dispositions prises en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

Article 2

Dans les communes visées à l'article 1er, le préfet arrête, et révise autant que de besoin, la liste des exploitations commerciales concernées et le délai maximal de réalisation de l'abattage. L'établissement de la liste se fait selon les principes suivants par ordre de priorité décroissant, avec l'objectif d'obtenir le plus rapidement possible l'arrêt de la propagation de l'infection :
1. Les exploitations détenant des lots de palmipèdes maintenus en plein air.
2. Les exploitations détenant des lots de palmipèdes en fin de période de gavage ou des lots de palmipèdes en filière maigre pour lesquelles il n'y a pas, dans la zone, d'abattoir de destination susceptible de les prendre en charge pour un abattage en vue de la consommation humaine.
3. Les exploitations détenant des lots de palmipèdes reproducteurs ou futurs reproducteurs détenus en plein air non conformes aux mesures de biosécurité définies par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé.
4. Les exploitations au sein desquelles les palmipèdes peuvent être gavés et abattus sur place pour la consommation humaine dans une salle d'abattage à la ferme agréée ou un établissement d'abattage non agréé peuvent également faire l'objet d'un abattage préventif en cas de non-conformité aux mesures de biosécurité définies par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé.

Article 3

Les abattages préventifs sont réalisés sur place ou sur un site dédié. Lorsqu'il s'agit d'un abattoir dédié, les conditions suivantes sont applicables :
1. Le propriétaire ou le détenteur des animaux fait procéder, sauf dans les cas éventuellement mentionnés par le préfet, à une visite clinique par un vétérinaire sanitaire moins de 48 heures avant le transport des animaux pour vérifier l'absence de suspicion clinique d'influenza aviaire au vu des données du registre d'élevage et de l'état clinique des animaux. En cas de suspicion d'influenza, les mesures de lutte prévues à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé s'appliquent. Dans les autres cas, le vétérinaire sanitaire réalisant la visite remet au détenteur un compte rendu d'examen clinique favorable dont une copie accompagne les animaux jusqu'au site de mise à mort. Le document d'information sur la chaîne alimentaire défini par l'arrêté du 20 mars 2009 susvisé peut servir de support au compte rendu de cette visite. Le transport des oiseaux issus des exploitations les plus à risque peut être conditionné à l'obtention d'un dépistage virologique favorable 48 heures avant le mouvement suivant des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Toutes les précautions doivent être prises pour réduire le risque de diffusion du virus au cours du transport, notamment en s'assurant que les camions et les caisses de transport sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement à l'abattoir et qu'en cours de transport les animaux sont isolés, autant qu'il est possible dans les conditions logistiques de l'opération d'abattage préventif, des surfaces extérieures des camions.
3. Les personnels chargés de l'enlèvement des animaux doivent se conformer aux instructions du détenteur concernant les règles de biosécurité à appliquer dans l'exploitation. Ils ne peuvent eux-mêmes être ni détenteurs de volailles ni entrer en contact avec d'autres oiseaux domestiques que ceux destinés à un abattage préventif dans un délai inférieur à 24 heures après avoir participé à un enlèvement. Le responsable des équipes d'enlèvements veille à l'information des personnels concernés aux mesures de biosécurité à respecter. Ils doivent prendre toutes les précautions d'hygiène nécessaires à prévenir le risque de diffusion du virus.
4. Les communes des abattoirs dédiés aux opérations d'abattage préventif sont placées en zone de contrôle temporaire lorsqu'elles ne sont pas déjà en zone réglementée. Cette zone peut si besoin être étendue à des communes limitrophes. Les itinéraires empruntés par les camions chargés de l'enlèvement des oiseaux doivent être préalablement validés par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Au besoin et en fonction des résultats de dépistage visés au point 5 d, les exploitations d'oiseaux en zone non réglementée et situées à moins de 200 mètres des axes routiers empruntés sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
5. Le préfet confie aux opérateurs l'organisation logistique des opérations de transport, de mise à mort et d'enlèvement des cadavres en précisant les précautions qui s'appliquent pour éviter le risque de propagation. Le préfet s'assure, en se reposant en tant que de besoin sur les informations transmises par les opérateurs :
a) Que les animaux sont accompagnés d'un compte rendu de visite vétérinaire favorable ;
b) Que les précautions nécessaires sont prises pour réduire les souffrances animales jusqu'à la mise à mort ;
c) Du décompte des animaux abattus par exploitation en vue de la réalisation d'un procès-verbal d'abattage ;
d) De la réalisation des prélèvements nécessaires au dépistage virologique suivant les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
e) De la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection des moyens de transport et des caisses par les opérateurs concernés.
6. A la fin des opérations d'abattage, l'abattoir et tous les matériels utilisés lors des opérations font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis et les élevages d'oiseaux situés dans les communes placées pour l'occasion en zone de contrôle temporaire font l'objet, en fonction des résultats de dépistage visés au point 5 d, d'une visite vétérinaire dans un délai approprié en fonction du risque lié aux élevages proches du site d'abattage.
7. Le préfet lève l'arrêté de zone de contrôle temporaire après la réalisation des mesures citées au point 6.