Article 1 de l'Arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de l'épizootie d'influenza aviaire due au virus H5N8 dans certains départementsAbrogé

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Version05/01/2017

Entrée en vigueur le 5 janvier 2017

Au sein des zones de protection, de surveillance ou des zones de contrôle temporaire prévues par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, et désignées ci-après par zones réglementées, le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des communes où des mises à mort à titre préventif de volailles, qualifiées ci-après d'abattages préventifs de palmipèdes, sont organisées afin de stopper la diffusion du virus responsable de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Les volailles ainsi mises à mort sont exclues de toute valorisation alimentaire y compris alimentation animale.
La liste des communes est établie sur la base d'une analyse de risques qui prend en considération le risque de diffusion de l'infection, le caractère évolutif de l'épizootie et la densité en élevages de volailles.
Le cas échéant, le ministre chargé de l'agriculture peut réviser la liste des communes susvisée en fonction de l'évolution de l'épizootie, jusqu'à observer l'arrêt de la propagation de l'infection.
Les exploitations suspectes ou infectées d'influenza aviaire ne sont pas concernées par ce dispositif et sont gérées conformément aux dispositions prises en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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