Article 3 de l'Arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de l'épizootie d'influenza aviaire due au virus H5N8 dans certains départementsAbrogé

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Version05/01/2017

Entrée en vigueur le 5 janvier 2017

Les abattages préventifs sont réalisés sur place ou sur un site dédié. Lorsqu'il s'agit d'un abattoir dédié, les conditions suivantes sont applicables :
1. Le propriétaire ou le détenteur des animaux fait procéder, sauf dans les cas éventuellement mentionnés par le préfet, à une visite clinique par un vétérinaire sanitaire moins de 48 heures avant le transport des animaux pour vérifier l'absence de suspicion clinique d'influenza aviaire au vu des données du registre d'élevage et de l'état clinique des animaux. En cas de suspicion d'influenza, les mesures de lutte prévues à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé s'appliquent. Dans les autres cas, le vétérinaire sanitaire réalisant la visite remet au détenteur un compte rendu d'examen clinique favorable dont une copie accompagne les animaux jusqu'au site de mise à mort. Le document d'information sur la chaîne alimentaire défini par l'arrêté du 20 mars 2009 susvisé peut servir de support au compte rendu de cette visite. Le transport des oiseaux issus des exploitations les plus à risque peut être conditionné à l'obtention d'un dépistage virologique favorable 48 heures avant le mouvement suivant des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Toutes les précautions doivent être prises pour réduire le risque de diffusion du virus au cours du transport, notamment en s'assurant que les camions et les caisses de transport sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement à l'abattoir et qu'en cours de transport les animaux sont isolés, autant qu'il est possible dans les conditions logistiques de l'opération d'abattage préventif, des surfaces extérieures des camions.
3. Les personnels chargés de l'enlèvement des animaux doivent se conformer aux instructions du détenteur concernant les règles de biosécurité à appliquer dans l'exploitation. Ils ne peuvent eux-mêmes être ni détenteurs de volailles ni entrer en contact avec d'autres oiseaux domestiques que ceux destinés à un abattage préventif dans un délai inférieur à 24 heures après avoir participé à un enlèvement. Le responsable des équipes d'enlèvements veille à l'information des personnels concernés aux mesures de biosécurité à respecter. Ils doivent prendre toutes les précautions d'hygiène nécessaires à prévenir le risque de diffusion du virus.
4. Les communes des abattoirs dédiés aux opérations d'abattage préventif sont placées en zone de contrôle temporaire lorsqu'elles ne sont pas déjà en zone réglementée. Cette zone peut si besoin être étendue à des communes limitrophes. Les itinéraires empruntés par les camions chargés de l'enlèvement des oiseaux doivent être préalablement validés par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Au besoin et en fonction des résultats de dépistage visés au point 5 d, les exploitations d'oiseaux en zone non réglementée et situées à moins de 200 mètres des axes routiers empruntés sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
5. Le préfet confie aux opérateurs l'organisation logistique des opérations de transport, de mise à mort et d'enlèvement des cadavres en précisant les précautions qui s'appliquent pour éviter le risque de propagation. Le préfet s'assure, en se reposant en tant que de besoin sur les informations transmises par les opérateurs :
a) Que les animaux sont accompagnés d'un compte rendu de visite vétérinaire favorable ;
b) Que les précautions nécessaires sont prises pour réduire les souffrances animales jusqu'à la mise à mort ;
c) Du décompte des animaux abattus par exploitation en vue de la réalisation d'un procès-verbal d'abattage ;
d) De la réalisation des prélèvements nécessaires au dépistage virologique suivant les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
e) De la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection des moyens de transport et des caisses par les opérateurs concernés.
6. A la fin des opérations d'abattage, l'abattoir et tous les matériels utilisés lors des opérations font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis et les élevages d'oiseaux situés dans les communes placées pour l'occasion en zone de contrôle temporaire font l'objet, en fonction des résultats de dépistage visés au point 5 d, d'une visite vétérinaire dans un délai approprié en fonction du risque lié aux élevages proches du site d'abattage.
7. Le préfet lève l'arrêté de zone de contrôle temporaire après la réalisation des mesures citées au point 6.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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