Arrêté du 29 novembre 2016 relatif aux zones en provenance desquelles les moyens de transport sont désinsectisés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 2017
Dernière modification : 7 janvier 2017

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L.522-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 3115-3, R. 3115-48, R. 3821-3 et R. 3821-4 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 19 février 2016,
Arrêtent :

Article 1

Les moyens de transport en provenance directe ou indirecte des zones figurant sur les listes des annexes I et II réalisent les opérations de désinsectisation dans les points d'entrée mentionnés aux articles R. 3115-6 et R. 3821-3 du code de la santé publique.

Article 2

Les produits utilisés pour la désinsectisation des aéronefs en provenance des zones figurant sur les listes des annexes I et II doivent respecter les dispositions prises en application de l'article L. 522-1 du code de l'environnement ou les dispositions équivalentes applicables à Saint-Barthélemy et dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
La désinsectisation des aéronefs en provenance des zones mentionnées au premier alinéa est réalisée conformément aux méthodes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé et précisées en annexe III.
En cas de traitement par cales enlevées ou par pulvérisation avant le vol et en début de descente, l'exploitant de l'aéronef indique le traitement utilisé dans la déclaration générale de l'aéronef et conserve les justificatifs de la désinsectisation. L'exploitant de l'aéronef présente ces différents éléments, à l'arrivée, à la demande du préfet.
En cas de traitement rémanent, l'exploitant de l'aéronef transmet aux autorités de l'aéroport d'arrivée et à leur demande le certificat de traitement précisant les dates de validité de celui-ci.

Article 3

Le présent arrêté est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.