Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 7 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 10 avril 2024 |
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6114-1 et R. 6311-25 à R. 6311-32,
Arrête :
L'agence régionale de santé s'assure que le dispositif de prise en charge des urgences médico-psychologiques, dont l'organisation est prévue par l'article R. 6311-25 du code de la santé publique, couvre l'ensemble du territoire régional.
Elle constitue une cellule d'urgence médico-psychologique départementale dans un établissement de santé siège de service d'aide médicale urgente (SAMU) et veille à leur fonctionnement et à leur coordination. Elle s'assure de la mise en place et de la cohérence des schémas types d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 du code de la santé publique et de l'élaboration des conventions mentionnées à l'article R. 6311-29 du même code. Elle arrête la liste régionale des personnels et des professionnels composant les cellules d'urgence médico-psychologique ainsi que leurs territoires respectifs d'intervention.
Elle s'assure de la permanence de la réponse à l'urgence médico-psychologique et organise la continuité des soins médico-psychologiques avec l'appui de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale.
A l'issue de la phase d'urgence, elle organise, en tant que de besoin, l'orientation des personnes prises en charge par les cellules d'urgence médico-psychologique vers les établissements de santé autorisés en psychiatrie, notamment les centres médico-psychologiques, les hôpitaux d'instruction des armées, l'Institution nationale des invalides et les praticiens libéraux.
La cellule d'urgence médico-psychologique régionale mentionnée à l'article R. 6311-25-1 du code de la santé publique est désignée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'agence régionale de santé parmi les cellules d'urgence médico-psychologique départementales constituées dans la région.
Elle dispose notamment de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité.
La liste des établissements de santé siège d'une " cellule d'urgence médico-psychologique régionale " mentionnée à l'article R. 6311-25-1 du code de la santé publique, figure en annexe 1.
L'agence régionale de santé peut doter certains établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente (SAMU) d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale renforcée , composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à cette cellule d'urgence médico-psychologique. Cette désignation est réalisée en application des critères suivants :
1° Lorsque le dispositif mis en place en application de l'article R. 6311-25 du code de la santé publique ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de la région ;
2° L'évaluation des risques liés à la présence, dans le département, de dangers spécifiques ;
3° L'importance de l'activité de l'urgence médico-psychologique au sein du département.
La cellule d'urgence médico-psychologique renforcée concourt à la mission de coordination régionale mentionnée à l'article R. 6311-25-1 du même code, notamment pour la formation des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques et la continuité des soins médico-psychologiques. Elle constitue à ce titre une antenne territoriale de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale.
La liste des établissements de santé siège d'une " cellule d'urgence médico-psychologique départementale renforcée " figure en annexe 2.
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