Arrêté du 12 janvier 2017 relatif aux données concernant la localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques

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Red on line · 27 janvier 2017

cidTexte=JORFTEXT000032894192" target="_blank" rel="noopener noreferrer">décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs, et l'

 

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Notice


Publics concernés : aménageurs et opérateurs publics et privés d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; opérateurs de mobilité ; opérateurs d'une plate-forme d'interopérabilité.
Objet : données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : l'arrêté est pris pour application de l'article 13 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatif. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie,
Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs,
Arrête :

Article 1

En application du premier alinéa de l'article 13 du décret du 12 janvier susvisé, les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public pour véhicules électriques sont définies en annexe.

Article 2

Ces données sont transmises par voie électronique dans un fichier a minima au format texte avec séparateur « point-virgule », dont la première ligne contient obligatoirement le nom des champs.

Article 3

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.