Article 12 de l'Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme

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Version16/01/2017

Entrée en vigueur le 16 janvier 2017

I. - Le jury de l'épreuve terminale de mise en situation pédagogique et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
1° Un enseignant appartenant au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;
2° Un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ;
3° Une personnalité qualifiée en analyse du mouvement dansé ;
4° Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.
Les membres du jury des 1° et 2° sont choisis dans la discipline sollicitée par le candidat.
II. - Le jury de l'épreuve terminale d'évaluation du mémoire et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :


- une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en danse ;
- un universitaire.


III. - En dehors du président, aucun des membres du jury de l'évaluation terminale ne peut être intervenant dans le cadre du cursus d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude, suivi par le candidat, au sein de cet établissement.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2017

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