Article 4 de l'Arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017
>
Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Modifié par : Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 2

I. - Toute publicité effectuée par l'un des professionnels visés à l'article 1er, et relative à la location ou à la sous-location non saisonnière d'un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :
1° Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention " par mois " et, s'il y a lieu, de la mention " charges comprises ". Celles-ci peuvent respectivement être abréviées en " /mois " et " CC " sur les supports physiques ;
2° Le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et dans tous les cas les modalités de règlement desdites charges ;
3° Pour les biens situés dans les territoires où s'applique l'arrêté prévu au I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le montant du loyer de référence majoré précédé de la mention “ loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) ”, le montant du loyer de base précédé de la mention “ loyer de base ” et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé, précédé de la mention “ complément de loyer ”. Ces montants sont précédés de la mention “ Zone soumise à encadrement des loyers ”. La taille des caractères du montant mentionné au 1° est plus importante que celle du loyer de référence majoré, du loyer de base et du complément de loyer ;
4° Le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;
5° Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;
6° Le montant total toutes taxes comprises des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, suivi ou précédé de la mention " honoraires charge locataire ", pouvant être abréviée en " HCL " sur les supports physiques ;
7° Le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l'état des lieux.
II. - La publicité visée au I doit également indiquer :
1° La commune et, le cas échéant, l'arrondissement au sens de l'article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, dans lesquels se situe le bien objet de la publicité ;
2° La surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au sens de l'article R.* 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).