Arrêté du 19 décembre 2016 relatif aux conditions d'organisation des épreuves des mentions « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux roues » et « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd » de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) et de délivrance du diplôme

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 janvier 2017
Dernière modification : 19 janvier 2017

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5 et R. 212-1 à R. 212-5 ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A,
Arrête :

Article 1

Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux-roues » (ci-après désignée mention « deux-roues ») du BEPECASER doivent être titulaires d'un titre ou diplôme prévus au II, au 2° du III, au IV et au V de l'article R. 212-3 du code de la route et de la catégorie A du permis de conduire assortie, le cas échéant, d'un ou plusieurs codes additionnels pour tenir compte du handicap physique du conducteur, ou d'un permis de conduire reconnu équivalent.
Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd » (ci-après désignée mention « groupe lourd ») du BEPECASER doivent être titulaires d'un titre ou diplôme prévus au II, au 2° du III, au IV et au V de l'article R. 212-3 du code de la route et des catégories C, CE et D du permis de conduire assorties, le cas échéant, d'un ou plusieurs codes additionnels pour tenir compte du handicap physique du conducteur, ou des permis de conduire reconnus équivalents.

Article 2

L'examen en vue de l'obtention de la mention « deux-roues » est défini par le tableau figurant à l'annexe I.
Il comprend deux épreuves pratiques et une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe II. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des trois épreuves une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe I, un total minimum de 120 points sur 200.
L'examen en vue de l'obtention de la mention « groupe lourd » est défini par le tableau figurant à l'annexe III.
Il est composé de trois épreuves pratiques et d'une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe IV. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe III, un total minimum de 120 points sur 200.
Les candidats à la mention « groupe lourd » justifiant d'une expérience professionnelle de conducteur routier ou de formateur à la conduite dans les transports de marchandises ou de voyageurs de deux ans ou plus, à raison de 3 200 heures minimum, consécutives ou non, au cours des dix dernières années sont dispensés de l'épreuve pratique de « maîtrise du véhicule sur aire de manœuvre fermée à la circulation » telle que définie à l'annexe III. Ils sont déclarés admis s'ils ont obtenu un total minimum de 108 points sur 180.
Les candidats ayant échoué aux épreuves de la mention « groupe lourd » ou absents à une ou plusieurs épreuves pour cas de force majeure justifiée peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 12/20 ou aux épreuves auxquelles ils n'ont pu légitimement se présenter. Pour établir les résultats définitifs de la mention « groupe lourd », seules sont prises en compte les notes les plus favorables aux candidats, obtenues soit à la première série d'épreuves, soit au rattrapage. La note 0 obtenue à l'une des épreuves du rattrapage est éliminatoire.

Article 3

Une session annuelle des mentions « deux-roues » et « groupe lourd » du BEPECASER est organisée à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Un délai minimum de deux mois sépare la date des épreuves de la mention « groupe lourd » de la date des épreuves de rattrapage pour cette mention.