Arrêté du 11 janvier 2017 relatif aux modalités d'utilisation du contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein du ministère de la justice ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 16 décembre 2016,
Arrête :

Article 1

Le contingent annuel d'autorisations d'absence alloué aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est converti en heures, à la demande des agents, conformément à l'article 75-1, quatrième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 2

Un barème unique de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures est défini ainsi qu'il suit, conformément à l'article 75-1, quatrième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d'autorisations d'absence multiplié par la durée journalière forfaitaire de temps de travail (8 heures).

Article 3

Chaque représentant du personnel, titulaire et suppléant, membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a la possibilité de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année, conformément à l'article 75-1, cinquième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.