Arrêté du 13 janvier 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 janvier 2017
Dernière modification : 23 janvier 2017

Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 19NC01692, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] En premier lieu, les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 8 mars 2017 ont été signés, par délégation du préfet et subdélégation du directeur départemental des territoires du Bas-Rhin, par M me B… A…, responsable du pôle « milieux naturels et espèces ». […] Par un arrêté du 13 janvier 2017, publié au recueil des actes administratifs du 16 janvier suivant, pris au visa de l'arrêté du 4 janvier 2016 donnant délégation de signature à M. d'Issernio, ce dernier a subdélégué sa signature à M me B… A…, dans les matières relevant notamment de la rubrique « ENV 3 ». […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 451-1-1 à D. 451-1-3,
Arrête :

Article 1

La composition de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est fixée comme suit :
Dix représentants des organisations représentatives des employeurs :


- un représentant de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (UNIFED) ;
- un représentant de NEXEM ;
- deux représentants de l'Union syndicale des employeurs de la branche de l'aide à domicile (USB-domicile) ;
- deux représentants de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS) ;
- deux représentants de l'Assemblée des départements de France (ADF) ;
- un représentant du Syndicat national d'associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO) ;
- un représentant de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).


Dix représentants des organisations syndicales représentatives des salariés :


- trois représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- trois représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
- deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant de la Confédération française de l'encadrement CGC.


Dix représentants des pouvoirs publics :


- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement scolaire ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
- un représentant du ministre chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé de la politique de la ville (CGET) ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications.


Dix personnalités qualifiées :


- la présidente du Haut Conseil du travail social (HCTS) ;
- deux représentants de l'Association des régions de France (ARF) ;
- deux représentants de l'UNAFORIS ;
- un représentant de l'Union interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
- un représentant d'UNIFAF ;
- deux représentants d'UNIFORMATION.


Chaque organisme désigne ses représentants titulaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'incapacité.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pour une durée maximale de cinq ans. Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée et nommée dans les mêmes conditions.
Lorsqu'un membre n'est pas suppléé, le membre titulaire empêché peut donner son pouvoir à un autre membre titulaire appartenant au même collège.
La commission peut, en outre, consulter des experts désignés selon les besoins par le ministre chargé des affaires sociales et entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Article 2

La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est présidée alternativement par un membre élu au sein du collège des employeurs et un membre élu au sein du collège des salariés. Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.
Pendant la présidence de l'un des collèges, le représentant de l'autre collège assure la fonction de vice-président. La durée respective des fonctions des intéressés est de deux ans et demi.
Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque nouvelle période respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, son collège d'origine est appelé à élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle ne peut siéger valablement que si au moins deux membres de chacun des collèges employeurs et salariés, dont le président ou le vice-président, sont présents y compris ceux qui ont donné mandat.
Si cette condition n'est pas remplie, elle se réunit de nouveau sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de vote, l'avis est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés.