Arrêté du 23 décembre 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des épreuves orales des concours organisés par la direction générale des finances publiques dénommé « Mentor »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 janvier 2017
Dernière modification : 26 janvier 2017

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2013 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « LORCA DGFiP » relatif à la gestion du recrutement à la direction générale des finances publiques ;
Vu le récépissé de déclaration n° 1996761 v 0 du 6 octobre 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mentor » est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.

Article 2

Le traitement a pour finalité la gestion des épreuves orales des concours organisés par la direction générale des finances publiques.

Article 3

I. - Les données à caractère personnel relatives aux candidats et aux membres des commissions de passage sont les suivantes :
1° Données relatives aux candidats :


- civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance ;
- numéro de candidature au concours ;
- centre d'examen de rattachement ;
- commission de passage, date et heure de passage ;
- dispense ou absence d'épreuve sportive ;
- note obtenue à chaque épreuve orale, moyenne du candidat aux épreuves orales, performance obtenue à chaque épreuve sportive, note obtenue à chaque épreuve sportive ;


2° Données relatives aux membres des commissions de passage :


- civilité ;
- nom ;
- prénoms.


II. - Les actions effectuées par les agents font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, de la nature, de la date et de l'heure des actions effectuées.