Arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaireAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 janvier 2017
Dernière modification : 24 décembre 2018

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Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment son article 53 ;
Vu l'arrêté du 8 août 2016 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la réalisation de procédures au moyen d'un téléservice relatif aux offices publics ou ministériels dénommé « OPM » ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2016 pris en application du V de l'article 16 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et fixant la date de l'ouverture du dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Il est organisé un tirage au sort pour chacune des zones totalisant, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes, un nombre de demandes de création d'office enregistrées supérieur aux recommandations dont est assortie la carte mentionnée à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.

Article 2

Les opérations de tirage au sort ont lieu dans les locaux du ministère de la justice.

Article 3

Il est calculé, pour chaque zone mentionnée à l'article 1er, l'écart existant entre les recommandations quant au nombre de créations d'office assortissant la carte mentionnée à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée et le nombre total de demandes de création d'office enregistrées sur la zone. Cet écart est exprimé en pourcentage desdites recommandations.
Pour la détermination du nombre total de demandes de création d'office enregistrées sur la zone, le fait que certaines demandes seraient surnuméraires ou caduques ou auraient fait l'objet d'une renonciation dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 6 est indifférent.