Article 6 de l'Arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaireAbrogé

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Version26/01/2017
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Version24/12/2018

Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

Modifié par : Arrêté du 19 décembre 2018 - art. 1


I. - Pour chaque zone devant faire l'objet d'un tirage au sort, toute demande de création d'office enregistrée durant les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes donne lieu à la constitution d'un bulletin anonymisé, sous réserve des dispositions des II à IV.
II. - En cas de pluralité de demandes déposées pour un même demandeur dans une même zone, seule la première demande enregistrée, l'horodatage faisant foi, donne lieu à la constitution d'un bulletin.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme émanant du même demandeur les demandes présentées par une même personne physique ou pour une même personne morale, ainsi que les demandes présentées par une personne physique et celles présentées pour une ou plusieurs personnes morales ayant cette même personne physique pour associé demandant sa nomination en tant qu'associé exerçant au sein de l'office à créer.
Le bien-fondé de l'exclusion des demandes surnuméraires est vérifié, préalablement au tirage au sort, par le chef du bureau en charge de la gestion des officiers ministériels au sein de la direction des affaires civiles et du sceau ou par son adjoint.
Il est dressé une liste anonyme de ces demandes surnuméraires mentionnant, pour chacune d'entre elles :


- le numéro d'identification de la zone ;
- le numéro d'enregistrement de la demande surnuméraire et ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près ;
- le numéro d'enregistrement de la première demande émanant du même demandeur dans la zone concernée et ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près ;
- le visa de la personne ayant procédé à la vérification.


III. - Les demandes ayant fait l'objet d'une renonciation expresse reçue au plus tard la veille du jour ouvrable précédant le jour du tirage au sort ne donnent pas lieu à constitution d'un bulletin.
L'absence de constitution d'un bulletin pour cause de renonciation est validée par le chef du bureau en charge de la gestion des officiers ministériels au sein de la direction des affaires civiles et du sceau ou par son adjoint.
Il est dressé une liste anonyme de ces demandes mentionnant, pour chacune d'entre elles :


- le numéro d'identification de la zone ;
- le numéro d'enregistrement de la demande ;
- ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près ;
- la date de la renonciation ;
- le visa de la personne ayant validé l'absence de constitution d'un bulletin.


IV. - Les demandes caduques en application du dernier alinéa de l'article 51 ou des quatrième et cinquième alinéas de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ne donnent pas lieu à constitution d'un bulletin.
L'absence de constitution d'un bulletin pour cause de caducité est validée par le chef du bureau en charge de la gestion des officiers ministériels au sein de la direction des affaires civiles et du sceau ou par son adjoint.
Il est dressé une liste anonyme de ces demandes mentionnant, pour chacune d'entre elles :


- le numéro d'identification de la zone ;
- le numéro d'enregistrement de la demande ;
- ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près ;
- le motif de la caducité ;
- le visa de la personne ayant validé l'absence de constitution d'un bulletin.


V. - La liste anonyme des demandes, publiée, pour chacune des zones, sur le téléservice relatif à la gestion des offices publics ou ministériels, accessible depuis le site internet du ministère de la justice, fait apparaître les demandes ne donnant pas lieu à la constitution d'un bulletin en application des II à IV. Le chef du bureau en charge de la gestion des officiers ministériels au sein de la direction des affaires civiles et du sceau ou son adjoint vérifie la conformité de ces mentions avec les listes anonymes dressées en application des II à IV.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2018
Sortie de vigueur le 9 août 2021

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