Arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 février 2017 |
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Dernière modification : | 1 février 2017 |
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5141-2 et L. 5141-12 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment les articles L. 221-1 et L. 234-2 paragraphe VI ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 8 novembre 2016,
Arrêtent :
I. - La préparation, la mise sur le marché, la prescription, la délivrance, l'administration, l'importation et l'exportation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants définis au 3°de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique fabriqués à partir d'organismes pathogènes autres que les bactéries sont interdites.
II. - L'administration d'autovaccins à usage vétérinaire à des ruminants appartenant à une espèce différente de celle prélevée est interdite.
III. - L'administration des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants est interdite par les voies d'administration autres que les voies orale, parentérales sous-cutanée ou intramusculaire.
Autovaccins destinés aux bovins.
Est interdite la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux bovins à partir des prélèvements réalisés sur les matrices autres que :
- le système nerveux central des bovins de moins de douze mois ;
- le lait, le sang, l'urine et les fèces ;
- le poumon et le liquide de lavage broncho-alvéolaire, le pus, le placenta, le liquide articulaire, le foie, les intestins, la rate, les nœuds lymphatiques et l'écouvillon lacrymal.
Autovaccins destinés aux ovins et caprins
I. - Est interdite la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ovins et aux caprins à partir des prélèvements réalisés sur les matrices autres que :
- le système nerveux central des ovins ou caprins de moins de trois mois ;
- le lait, le sang, l'urine et les fèces.
II. - Par exception aux dispositions du I, les autovaccins à usage vétérinaire issus d'ovins ou de caprins dont le génotypage indique une résistance aux encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles peuvent être préparés à partir de prélèvements réalisés sur des matrices autres que le système nerveux central des ovins ou caprins de plus de trois mois.