Arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 février 2017
Dernière modification : 1 février 2017

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5141-2 et L. 5141-12 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment les articles L. 221-1 et L. 234-2 paragraphe VI ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 8 novembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

I. - La préparation, la mise sur le marché, la prescription, la délivrance, l'administration, l'importation et l'exportation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants définis au 3°de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique fabriqués à partir d'organismes pathogènes autres que les bactéries sont interdites.
II. - L'administration d'autovaccins à usage vétérinaire à des ruminants appartenant à une espèce différente de celle prélevée est interdite.
III. - L'administration des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants est interdite par les voies d'administration autres que les voies orale, parentérales sous-cutanée ou intramusculaire.

Article 2

Autovaccins destinés aux bovins.
Est interdite la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux bovins à partir des prélèvements réalisés sur les matrices autres que :


- le système nerveux central des bovins de moins de douze mois ;
- le lait, le sang, l'urine et les fèces ;
- le poumon et le liquide de lavage broncho-alvéolaire, le pus, le placenta, le liquide articulaire, le foie, les intestins, la rate, les nœuds lymphatiques et l'écouvillon lacrymal.

Article 3

Autovaccins destinés aux ovins et caprins
I. - Est interdite la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ovins et aux caprins à partir des prélèvements réalisés sur les matrices autres que :


- le système nerveux central des ovins ou caprins de moins de trois mois ;
- le lait, le sang, l'urine et les fèces.


II. - Par exception aux dispositions du I, les autovaccins à usage vétérinaire issus d'ovins ou de caprins dont le génotypage indique une résistance aux encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles peuvent être préparés à partir de prélèvements réalisés sur des matrices autres que le système nerveux central des ovins ou caprins de plus de trois mois.