Article 6 de l'Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2017

Entrée en vigueur le 1 août 2017

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur (1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est de trois années. Elle comprend six semestres, dont deux à dominante militaire et quatre à dominante académique.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master (3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est d'une année. Elle comprend deux semestres à dominante militaire.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire (4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est de six années. Elle comprend douze semestres, dont un semestre de formation à dominante militaire et un semestre de formation linguistique en France, puis dix semestres de formation au sein d'organismes de formation d'une armée de terre étrangère.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
Sortie de vigueur le 30 mai 2022

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