Article 5 de l'Arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration des substances et mélanges dans le cadre du système de toxicovigilance

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2017

Entrée en vigueur le 4 février 2017

Chaque composition fait l'objet d'au moins une déclaration. La nature des informations devant figurer dans la déclaration visée à l'article 1er est précisée en annexe 1.
Toutefois, les mélanges de composition identique mis sur le marché par la même entité juridique sous des appellations commerciales différentes peuvent faire l'objet d'une même déclaration. De même, les mélanges mis sur le marché par la même entité juridique ayant des compositions légèrement différentes peuvent être regroupés dans la même déclaration, dans les conditions fixées dans l'annexe 2.
Dans tous les cas la composition qualitative est intégralement déclarée, pour tout composant, même non classé dangereux, intentionnellement présent dans le mélange. Un composant ne peut pas être déclaré dans la composition d'un mélange s'il n'est effectivement pas présent dans le mélange. Un composant ne peut pas être déclaré dans la composition d'un groupe de mélanges s'il n'est effectivement pas présent dans chaque mélange du groupe.
Lorsqu'un mélange comprend un composant dont la composition est non connue ou incomplètement connue du déclarant, celui-ci mentionne le nom commercial du composant, son numéro unique de télédéclaration français ou européen si il existe, et les coordonnées de son fournisseur, et transmet la fiche de données de sécurité du composant, si elle existe.
Pour les mélanges destinés à un usage industriel, c'est-à-dire les mélanges exclusivement destinés à entrer dans un procédé industriel réduisant au maximum la manipulation du mélange par un opérateur (procédé de synthèse ou de formulation, chaîne de conditionnement, etc.), le déclarant peut opter pour une communication limitée. La déclaration consiste alors en la transmission des informations définies à l'annexe 1, limitée en ce qui concerne la composition qualitative et quantitative aux informations contenues dans la fiche de données de sécurité prévue à l'article R. 4411-73 du code du travail.
Le déclarant qui transmet ses informations limitées, doit pouvoir fournir, à la demande motivée du gestionnaire du système Déclaration-Synapse ou des centres antipoison et des organismes chargés de la toxicovigilance, des informations détaillées sur tous les constituants nécessaires, sans délai, et à tout moment.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 février 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).