Arrêté du 9 février 2017 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2017

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 février 2017
Dernière modification : 23 juin 2017

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CE) n° 847/96 du conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du parlement européen et du conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 janvier 2017,
Arrête :

Article 1

Modalités de répartition.
Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2017.

Article 2

Espèces sous quota.
Les quotas de :


- aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
- albacore (Thunnus albacares) ;
- anchois (Engraulis encrasicolus) ;
- autres espèces féringiennes ;
- baudroie (Lophiidae) ;
- brosme (Brosme brosme) ;
- cabillaud (Gadus morhua) ;
- cardines (Lepidorhombus spp.) ;
- chinchard (Trachurus spp.) ;
- dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
- églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
- flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
- germon (Thunnus alalunga) ;
- grande argentine (Argentina silus) ;
- grenadiers (Macrourus spp.) ;
- hareng (Clupea harengus) ;
- hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) ;
- langoustine (Nephrops norvegicus) ;
- lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
- lieu noir (Pollachius virens) ;
- limande et flet (Limanda limanda & Platichthys flesus) ;
- limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) ;
- lingue bleue (Molva dypterigia) ;
- lingue franche (Molva molva) ;
- lingue franche & lingue bleue (Molva molva & Molva dypterigia) ;
- merlan (Merlangius merlangus) ;
- merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
- merlu (Merluccius merluccius) ;
- mostelle de fond (Phycis blennoides) ;
- plie (Pleuronectes platessa) ;
- raies (Rajidae) ;
- requins des grands fonds : Holbiches (Apristurus spp.), Requin lézard (Chlamydoselachus anguineus), Squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus), Squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), Pailona commun (Centroscymnus coelolepis), Pailona à long nez (Centroscymnus crepidater), Aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), Squale savate (Deania calcea), Suale liche (Dalatias licha), Sagre rude (Etmopterus princeps), Sagre commun (Etmopterus spinax), Chien espagnol (Galeus melastomus), Chien islandais (Galeus murinus), Requin griset (Hexanchus griseus), Humantin (Oxynotus paradoxus), Squale-grogneur commun (Scymnodon ringens), Laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus) ;
- requin taupe (Lamna nasus) ;
- sabre noir (Aphanopus carbo) ;
- sébaste (Sebastes spp.) ;
- sole (Solea solea),


alloués à la France pour l'année 2017 sont répartis dans l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Modalités de suivi de la consommation et de gestion du quota.
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90% du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du (ou des) sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2017 ou au titre des quotas des années suivantes.