Article 2 de l'Arrêté du 30 janvier 2017 portant création d'une expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs de la circulation aérienne de l'organisme de Roissy - Charles-de-Gaulle

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2017

Entrée en vigueur le 15 février 2017

Pendant la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 1, il peut être dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié susvisé comme suit :

Par dérogation à l'article 7, le cycle de travail pourra comprendre jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours. Dans ce cas le nombre moyen annuel de déplacements du domicile vers le lieu de travail est fixé à un jour sur deux.

Lorsque la durée maximale des vacations du cycle à l'exception des vacations de nuit, règlementairement plafonnée à 11 heures, est effectivement inférieure ou égale à 8 h 30 minutes, par dérogation à l'article 6, le temps de pause moyen sur le cycle peut être inférieur à 25 %, sans pouvoir être inférieur à 20 % et dans le respect des autres dispositions de cet article.

Le temps de pause pour les vacations de 8 h 30 ou moins est fixé au plus près de 20 % : les pauses de ces vacations sont de 30 minutes minimum (avec une pause déjeuner - 60 minutes minimum - obligatoire pour plus de cinq heures de tenue de poste), la moyenne du temps de pause pour l'ensemble de ces vacations étant au minimum de 20 %.

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Entrée en vigueur le 15 février 2017

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