Article 1 de l'Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie

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Version16/02/2017

Entrée en vigueur le 16 février 2017

Le dossier d'intention prévu par l'article R. 521-3 du code de l'énergie comporte les indications et pièces suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, ou pour chacun de ses membres dans le cas d'un groupement de personnes morales, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une note précisant les capacités techniques et financières du demandeur à réaliser et faire aboutir l'ensemble des études préalables mentionnées au III de l'article R. 521-3 du code de l'énergie ;

3° L'objet de la concession projetée et la destination de l'énergie produite ;

4° Les noms des cours d'eau, des plans d'eau ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec le nom des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages sont envisagés et feraient sentir leurs effets sur le régime des eaux de façon notable ;

5° Un extrait de carte permettant la localisation et le périmètre de l'aménagement projeté ;

6° Les caractéristiques principales de l'aménagement envisagé (hauteur de chute brute, débit maximum d'eau dérivé, puissance électrique maximale envisagée, estimation des performances énergétiques du projet, interaction avec les autres aménagements hydrauliques placés immédiatement à l'amont ou à l'aval, capacité éventuelle de stockage de l'énergie) accompagnées d'une note précisant la méthode utilisée pour évaluer le potentiel hydrologique et le productible des installations projetées ;

7° Les modalités techniques envisagées pour le raccordement aux réseaux électriques ;

8° Une appréciation sommaire des dépenses d'établissement, y compris celles liées à l'acquisition des biens nécessaire à l'opération, des dépenses d'exploitation, du niveau de recettes attendues, ainsi que, le cas échéant, tout élément tendant à montrer la nécessité de la conclusion d'un contrat pris en application de l'article L. 311-12 ;

9° Les principaux enjeux environnementaux et de sécurité identifiés sur le site de l'aménagement projeté ainsi que sur les terrains, cours d'eau et plans d'eau susceptibles d'être impactés par l'aménagement projeté.

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Entrée en vigueur le 16 février 2017

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