Arrêté du 27 février 2017 portant homologation des statuts de l'organisme en charge de la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et financeAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 2017
Dernière modification : 1 mars 2017

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 512-1 et R. 512-3 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 546-1 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 février 2017,
Arrête :

Article 1

Les statuts de l'Organisme pour la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sont homologués.

Article 3

La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté et de son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

ANNEXE
ORIAS - REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE.
Statuts
Article 1er
Dénomination - Objet


En application de l'article R. 512-3 du code des assurances, il est constitué une association régie par la loi du 1er juillet 1901, chargée de l'établissement, la tenue et la mise à jour du registre unique des intermédiaires en assurance et en réassurance, des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, des conseillers en investissements financiers, des agents liés de prestataires de services d'investissement, des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, R. 512-3 à R. 512-6 et R. 514-1 du code des assurances ainsi qu'aux articles L. 546-1, R. 546-1 à R. 546-5 du code monétaire et financier. du code des assurances
En application de l'article Lp. 512-1 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie et par convention conclue avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elle peut recevoir délégation pour instruire les demandes d'immatriculation et tenir le registre des intermédiaires d'assurance de la Nouvelle-Calédonie.
Cette association est à but non lucratif.
L'association ainsi constituée prend la dénomination de « ORIAS-Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ».


Article 2
Membres
2.1. Membres fondateurs


Les membres fondateurs de l'association sont les organisations professionnelles suivantes :


- la Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA) ;
- la Fédération française de l'assurance (FFA) ;
- la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (AGEA).


2.2. Membres adhérents


L'adhésion à l'association est ouverte, sur demande écrite adressée au président, aux organisations professionnelles au titre desquelles un membre de la commission d'immatriculation est désigné par l'arrêté visé à l'article R. 512-3 du code des assurances.


2.3. Représentants des membres


Chaque organisation professionnelle membre désigne la personne, ci-après dénommée le représentant, qui la représente au sein de l'association ainsi qu'un représentant suppléant. La qualité de représentant n'est pas incompatible avec celle de membre de la commission d'immatriculation.
Les organisations professionnelles membres peuvent à tout moment modifier la désignation de leur représentant titulaire ou suppléant par courrier adressé au président.


Article 3
Durée


L'association est constituée pour une durée indéterminée.


Article 4
Siège


Le siège de l'association est fixé à l'adresse suivante : 1, rue Jules-Lefebvre, 75009 Paris. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration.


Article 5
Conseil d'administration


Les dix membres du conseil d'administration, ci-après désignés les administrateurs, sont :
Au titre des membres fondateurs :


- deux représentants titulaires (et deux représentants suppléants) désignés par la CSCA ;
- deux représentants titulaires (et deux représentants suppléants) désignés par la FFA ;
- deux représentants titulaires (et deux représentants suppléants) désignés par l'AGEA.


Au titre des membres adhérents :


- un représentant titulaire (et un représentant suppléant) désigné par l'(les) organisation(s) professionnelle(s) représentant les intermédiaires en opérations de banques et services de paiement ;
- un représentant titulaire (et un représentant suppléant) désigné par l'(les) organisation(s) professionnelle(s) représentant les conseillers en investissements financiers ;
- deux représentants titulaires (et deux représentants suppléants) désignés par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI).


Le représentant titulaire et le représentant suppléant des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement sont désignés par une lettre commune des organisations professionnelles concernées, adressée au président. A défaut de désignation commune, une rotation annuelle alphabétique selon la dénomination des organisations professionnelles sera instaurée.
Le représentant titulaire et le représentant suppléant des conseillers en investissement financier sont désignés par une lettre commune des organisations professionnelles concernées, adressée au président. A défaut de désignation commune, une rotation annuelle alphabétique selon la dénomination des organisations professionnelles sera instaurée.
Le conseil se réunit sur convocation du président chaque fois que celui-ci l'estime utile ou lorsque la demande lui en est faite par deux administrateurs.
Le conseil d'administration est investi de tous pouvoirs pour faire ou autoriser tous les actes et opérations concernant la gestion et l'administration courante de l'association.
Il détermine l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix exprimées. Chaque administrateur dispose d'une voix. Le vote par procuration est interdit. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Article 6
Assemblée générale


L'assemblée générale est composée des membres de l'association.
Les réunions des assemblées générales sont présidées par le président.
L'assemblée générale ne délibère valablement que si les deux tiers des représentants de ses membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Lors de cette seconde réunion, l'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de présents.
Chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont adoptées lorsqu'elles recueillent au moins les deux tiers des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'assemblée générale extraordinaire se réunit en tant que de besoin sur convocation du président, pour se prononcer sur les modifications des statuts et la dissolution de l'association.
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont adoptées lorsqu'elles recueillent au moins les trois quarts des voix exprimées.


Article 7
Président


Le président est désigné, parmi les administrateurs, par le conseil d'administration.
Il est nommé pour une durée de deux ans.
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie.
Le président est notamment investi de tous pouvoirs pour représenter l'association devant toute juridiction afin de défendre ses intérêts matériels et moraux.
Toutefois, seul le conseil d'administration peut décider de l'introduction d'actions en justice par l'association.


Article 8
Commission d'immatriculation


Conformément aux dispositions de l'article R. 512-3 du code des assurances, la commission chargée de l'immatriculation est composée de personnes nommées pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Chaque membre dispose d'une voix. Toutefois, lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.
Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.
La commission peut entendre tout expert.


Article 9
Commissaire du Gouvernement


Conformément aux dispositions de l'article R. 512-3 du code des assurances, le commissaire du Gouvernement reçoit communication des convocations aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et de la commission d'immatriculation et de tous autres documents adressés aux membres de ces organes. Il peut participer aux travaux de ces organes et demander une seconde délibération.


Article 10
Rapport annuel et publications


Conformément aux dispositions de l'article R. 512-5 du code des assurances, l'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations au registre, sur les radiations intervenues et sur les statistiques concernant sa consultation.
Ce rapport fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale avant sa communication au ministre.
En outre, l'association peut publier des études, notamment statistiques, intéressant l'intermédiation.


Article 11
Règlement intérieur


Le règlement intérieur de l'association est adopté par le conseil d'administration.


Article 12
Ressources


Les ressources de l'association comprennent :
1° Les frais d'inscription annuels prévus à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l' article L. 546-1 du code monétaire et financier ;
2° Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.


Article 13
Comptabilité


Conformément aux dispositions de l'article R. 512-3 du code des assurances, il est tenu annuellement une comptabilité faisant apparaître un compte de résultats, un bilan et une annexe.
Le contrôle des comptes de l'association est confié à un commissaire titulaire et à un commissaire aux comptes suppléant désignés par l'assemblée générale ordinaire.


Article 14
Dissolution


La dissolution de l'association est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article 15 ; un liquidateur est alors nommé.
Les éventuels apports consentis par les membres sont repris par chacun d'eux.
Conformément aux dispositions de l'article R. 512-3 du code des assurances, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu à un autre organisme ayant un objet similaire ou, à défaut, à l'Etat.


Article 15
Continuation des missions liées à la liste des courtiers d'assurances


Conformément à l'article 1er des présents statuts, l'association reprend les missions de gestion, de tenue et de mise à jour de la liste des courtiers d'assurances.


Article 16
Entrée en vigueur


Les présents statuts entrent en vigueur par arrêté d'homologation du ministre chargé de l'économie, conformément au I de l'article R. 512-3 du code des assurances.

Fait le 27 février 2017.

Michel Sapin