Arrêté du 10 février 2017 relatif aux conditions et modalités de défraiement des membres des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'emploi

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 mars 2017
Dernière modification : 4 mai 2017

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La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le décret n° 2016-2000 du 30 décembre 2016 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'emploi, notamment son article 14,
Arrête :

Chapitre Ier : Objet et champ d'application
Article 1

I.-Le présent arrêté fixe, en application de l'article 14 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les conditions et les modalités de défraiement des membres des commissions professionnelles consultatives, des groupes de travail qui leur sont rattachés et de la commission interprofessionnelle consultative, au titre de leur participation à ces instances.
II.-Sans préjudice des dispositions du III, les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Aux membres des commissions professionnelles consultatives et des groupes de travail qui leur sont rattachés ;
2° Aux personnes assurant le remplacement des membres représentant les employeurs et les salariés et aux personnes conviées par le représentant du ministère chargé de l'emploi en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2016 susvisé ;
3° Aux membres de la commission interprofessionnelle consultative.
III.-Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres représentant les pouvoirs publics, qui relèvent du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Chapitre II : Frais de transport
Article 2

Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, la voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.

Article 3

Les trajets par voie ferroviaire doivent être effectués en 2e classe. Le remboursement n'est opéré que sur présentation du ou des justificatifs originaux.