Arrêté du 20 février 2017 précisant les modalités de mise en œuvre des audits qualité annuel et quinquennal des examinateurs du permis de conduire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 mars 2017
Dernière modification : 2 mars 2017

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-8, D. 221-3 et R. 221-3-10 ;
Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2011 modifié fixant les conditions de formation et d'obtention des qualifications professionnelles des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 relatif aux conditions d'application du quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route, notamment son article 1er,
Arrête :

Article 1

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents publics mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé et les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route sont soumis à un dispositif d'assurance qualité qui a pour objet de maintenir leur niveau d'expertise. Ce dispositif consiste notamment en un audit qualité annuel et un audit qualité quinquennal effectués sur leur centre d'examen. L'audit qualité quinquennal a pour objet de renouveler les qualifications professionnelles à la réalisation des épreuves pratiques de l'examen du permis de conduire.
On entend par « audit qualité » une évaluation des pratiques des examinateurs au regard du respect des règles et des procédures d'évaluation des examens du permis de conduire.

Article 2

L'audit qualité annuel est réalisé lors des épreuves pratiques de l'examen du permis de conduire en circulation ou hors circulation sur l'un des centres d'examen du département où exerce l'agent. Chaque agent est audité pendant au moins une demi-journée. Le nombre de candidats examinés dans ces circonstances est réduit par rapport à la programmation habituelle afin de faciliter les échanges avec l'auditeur.
L'audit qualité annuel des examinateurs mentionnés à l'article 1er, à l'exception des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, est réalisé par le délégué au permis de conduire et à la sécurité routière, supérieur hiérarchique de ces examinateurs.
En cas d'absence ou d'empêchement durable du délégué au permis de conduire et à la sécurité routière, supérieur hiérarchique des examinateurs, l'autorité administrative compétente propose à la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire la désignation d'un délégué d'un autre département.
Après un temps d'échange informel à la fin de la demi-journée, un rapport d'audit annuel est établi. Ce rapport est remis à l'agent. L'agent peut, s'il le souhaite, joindre ce rapport à l'appui d'une demande de formation pour améliorer un bloc de compétences jugé perfectible.
Le délégué au permis de conduire et à la sécurité routière de chaque département adresse, pour le 15 décembre de chaque année, un bilan des audits qualité réalisés à la cellule audit de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire.
Il transmet également à cette sous-direction une synthèse anonymisée des compétences nécessitant le cas échéant un complément de formation pour le département.
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, s'ils procèdent à une moyenne mensuelle de dix épreuves pratiques de l'examen du permis de conduire, toutes catégories confondues, font également l'objet d'un audit qualité annuel. Cet audit est effectué, dans des conditions identiques, par les délégués de la cellule audit de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire.
Lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer des épreuves dans plusieurs catégories de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, le fait de s'acquitter de l'obligation d'audit pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour toutes les catégories.

Article 3

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, lorsqu'ils font passer des épreuves pratiques de l'examen, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route, sont audités au moins une fois tous les cinq ans, pendant au moins une demi-journée, lors du déroulement des épreuves pratiques d'une catégorie de l'examen du permis de conduire qu'ils font passer par les délégués de la cellule audit de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire. Le nombre de candidats examinés dans ces circonstances est réduit par rapport à la programmation habituelle afin de faciliter les échanges entre l'examinateur et l'auditeur.
Un rapport d'audit quinquennal est établi. Il est remis à l'examinateur audité. Une copie est conservée à la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire.
Les examinateurs qui obtiennent un avis favorable à l'audit qualité quinquennal se voient renouveler leurs qualifications professionnelles pour l'ensemble des catégories pour lesquelles ils sont déjà qualifiés. Une attestation est établie et signée par la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire. Elle est transmise à l'intéressé, à son service d'affectation et à la direction des ressources humaines du ministère chargé de la sécurité routière.
Pour les examinateurs qui ne répondent pas aux critères de l'assurance qualité, une formation adaptée prévue à l'article 3.4 de l'arrêté du 30 juin 2011 susvisé est mise en place. A l'issue de cette formation, ces examinateurs font l'objet d'un nouvel audit qualité aboutissant au renouvellement de leurs qualifications professionnelles.
Les conséquences du non renouvellement des qualifications professionnelles relèvent des dispositions statutaires en vigueur.