Arrêté du 13 février 2017 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception des processus de découpe et d'emboutissage »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 mars 2017
Dernière modification : 5 mars 2017

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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 8 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement Supérieur et de la Recherche du 17 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 26 janvier 2017,
Arrête :

Article 1

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " conception des processus de découpe et d'emboutissage " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexes I a et I b au présent arrêté.

Les unités constitutives du référentiel du diplôme sont définies en annexe I c au présent arrêté.

L'annexe I c précise les unités communes au brevet de technicien supérieur conception des processus de découpe et d'emboutissage et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.

Article 3

Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.