Arrêté du 27 février 2017 fixant la liste des catégories d'événements sanitaires indésirables pour lesquels la déclaration ou le signalement peut s'effectuer au moyen du portail de signalement des événements sanitaires indésirables

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 mars 2017
Dernière modification : 8 mars 2017

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www.alain-bensoussan.com · 13 novembre 2019

cidTexte=JORFTEXT000034150863" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'arrêté du 27 février 2017 qui nécessite une déclaration ou un signalement. Il peut s'effectuer au moyen du portail de signalement des événements sanitaires indésirables ;

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1413-58,
Arrête :

Article 1

En application des dispositions de l'article D. 1413-58 du code de la santé publique, la liste des catégories d'événements sanitaires indésirables pour lesquels le signalement ou la déclaration peut s'effectuer au moyen du portail de signalement des événements sanitaires indésirables est la suivante :


CATÉGORIES D'ÉVÉNEMENTS SANITAIRES
indésirables
CATÉGORIES DE DÉCLARANTS POUR LESQUELS
la déclaration est possible sur le portail
de signalement des événements
sanitaires indésirables
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
et les autres professionnels, dispositions
du code de la santé publique
relatives aux obligations de déclaration
des événements sanitaires indésirables
Evénements indésirables graves associés à des soins
Particuliers et professionnels de santé
L. 1413-14 ; R. 1413-68
Evénements significatifs de radioprotection
Professionnels de santé
L. 1333-3 ; R. 1333-109 et R. 1333-110
Infections associées aux soins
Particuliers et professionnels de santé
L. 1413-14 ; R. 1413-79
Addictovigilance
Particuliers et professionnels de santé
L. 5133-1 ; R. 5132-114
Biovigilance
Professionnels de santé
L. 1211-7-1 ; R. 1211-39
Cosmétovigilance
Particuliers et professionnels de santé
L. 5131-5, II ; R. 5131-10
Hémovigilance
Professionnels de santé
L. 1221-13 ; R. 1221-49 à R. 1221-2 et R. 1221-49-4
Matériovigilance
Particuliers et professionnels de santé
L. 5212-2 ; R. 5212-16
Pharmacovigilance
Particuliers et professionnels de santé
L. 5121-25 ; R. 5121-161
Pharmacovigilance vétérinaire
(Effets indésirables des médicaments vétérinaires sur l'être humain)
Particuliers et professionnels de santé
L. 5141-15-1 ; R. 5141-103
Réactovigilance
Particuliers et professionnels de santé
L. 5222-3 ; R. 5222-12 et R. 5222-13
Toxicovigilance
Particuliers, professionnels de santé et autres professionnels
L. 1340-4 ; R. 1340-10 et R. 1340-11
Vigilance alimentaire
Particuliers et professionnels de santé (1)
R. 1323-2
Vigilance exercée sur les produits de santé mentionnés aux 18° et 19° de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Professionnels de santé
L. 5232-4 ; R. 5232-17
Vigilance des produits de tatouage
Particuliers et professionnels de santé
L. 513-10-8-II ; R. 513-10-11
Vigilance relative à l'assistance médicale à la procréation
Professionnels de santé
L. 1211-7-1 ; R. 2142-49
Phytopharmacovigilance
(Effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l'être humain)
Particuliers, professionnels de santé et autres professionnels
L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime
(1) La déclaration par les professionnels de santé n'est pas obligatoire.
Article 2

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet